Comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 2942), la seule circonstance atténuante réside dans le degré de réalisation de la tentative pour le vol d’usage selon le ch. 5 de l’acte d’accusation. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour dite infraction, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre.