Il est établi que A.________, de nationalité étrangère, a séjourné sur le territoire suisse pendant la période retenue, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour valable suit au rejet de sa demande d’asile. Partant, un verdict de culpabilité doit être retenu sur ce point, étant précisé que la locution « et ailleurs en Suisse », jugée trop imprécise par la jurisprudence, ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité.