Il a par ailleurs agi intentionnellement. 24.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 24.5 S’agissant du ch. 6.3, il est également établi que A.________ a causé des dégâts à une chose appartenant à autrui, à savoir la porte d’entrée de la cabane forestière, en la forçant et en causant par ce biais des dégâts d’un montant d’environ CHF 1'000.00. Ici également, A.________ a manifestement agi intentionnellement. 24.6 Partant, un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point.