En effet, il est en particulier rappelé dans ce contexte qu’il a, pour ce faire, forcé les portes avant gauche et arrière gauche du véhicule en question (ch. 6.3 AA). Toutefois, n’ayant pas pu mettre la main sur la clé de contact, il n’a pas été en mesure d’en faire usage. Partant, l’infraction ne peut être retenue qu’au degré de réalisation de la tentative. Un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point.