Einreiseverbot ») sur l’ensemble du territoire suisse, émise par le SEM le 22 décembre 2015 (D. 1840 ss, au nom de A.________ ; D.1885-1886 au nom de N.________ valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2018, laquelle lui avait été notifiée par la police argovienne le 22 décembre 2015 (D. 1842). 18.2 Lors des débats de première instance, A.________ a reconnu être entré à nouveau sur le territoire suisse le 22 juillet 2016, tout en prétendant ne pas avoir su qu’il n’en avait pas le droit, se demandant s’il avait encore le droit de respirer (D. 2833 l. 23- 30). 18.3 Au vu de ces éléments, la Cour retient les faits tels que renvoyés au ch.