Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 13 décembre 2016, A.________ est allé jusqu’à nier avoir été entendu par la police de Tavannes (D. 510 l. 340-341 ; D. 512 l. 388 et 393-394), semblant toutefois reconnaître entre les lignes et à contre cœur que la signature du procès-verbal était la sienne (D. 510