Cette version des faits ne résiste pas à l’examen. 11.9 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants très pertinents de la première instance (D. 2919-2923). 11.10 Pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que les déclarations de A.________, lorsque celui-ci daigne en faire, ne jouissent d’aucune crédibilité. L’administration des preuves a d’ailleurs démontré qu’il a menti de manière crasse et ne lui est pas favorable. C’est bel et bien A.________ qui a donné la mort à H.________ en fin d’après-midi le 17 juillet 2016 dans la forêt d’Orpond. Il n’y a pour la Cour absolument aucun doute, même théorique, à ce sujet.