S’agissant précisément des faits reprochés, il s’est limité à dire qu’il n’y était pour rien et qu’il n’a rien fait. De manière générale, il faut relever que A.________ a été interpellé seulement cinq jours après les faits principaux faisant l’objet de la procédure et qu’il a donc pu être entendu rapidement après les faits. 11.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que A.________ était distant,