Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 459 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 septembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 septembre 2021) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Schlup Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions assassinat, év. meurtre, vol, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule, tentative de vol, év. tentative de vol d'usage d'un véhicule, dommages à la propriété, conduite sous l'influence de l'alcool, perte de maîtrise, séjour illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités, entrée illégale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 28 août 2020 (PEN 2019 835) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2321-2328) : I.1 assassinat, éventuellement meurtre (art. 112, évt. 111 CP), infraction commise le 17 juillet 2016 à un moment indéterminé précisément, mais très vraisemblablement entre 15:15 heures et 17:30 heures environ, sur un petit sentier pédestre de la forêt d’Orpond (Burgerwald), au préjudice de feu H.________, par le fait, pour un mobile indéterminé mais dans tous les cas futile, d'avoir causé la mort de H.________, qu'il ne connaissait pas, alors que celle-ci promenait son chien en laisse en forêt, d'avoir fait preuve d'une absence particulière de scrupules en frappant H.________ à plusieurs reprises violemment à la tête avec une hache de plâtrier (Gipserbeil) d'un poids d'environ 776 grammes, dotée d'une table de 2,8 cm sur 2,4 cm et d'une lame d'environ 7 cm de long dont il s'était préalablement muni, de l'avoir atteinte à au moins quinze reprises à la tête, dont au moins à sept reprises avec la partie « lame » de la hache et à au moins cinq reprises avec la « table » de la hache, essentiellement sur la zone frontale et le côté gauche (région temporale) de la tête, mais également à deux reprises à l'arrière de la tête, d'avoir par ce biais provoqué de très nombreuses blessures à la boîte crânienne de H.________, et, de par la violence des coups portés, d'avoir causé un traumatisme cranio-cérébral massif et ouvert avec fragmentation du crâne en plusieurs morceaux du côté gauche, d'avoir endommagé profondément les tissus cérébraux et provoqué des saignements sous les méninges et dans le tissu cérébral, blessures qui ont entraîné une insuffisance cardiaque et une embolie pulmonaire du fait notamment d'une perte massive de sang, puis la mort de H.________, d'avoir en outre déplacé le corps de H.________ sur quelques mètres afin de l'éloigner du chemin et de l'avoir déposé dans les buissons et les branchages, tentant de le dissimuler partiellement, laissant son chien encore attaché à H.________ par la laisse, d'avoir également fouillé les affaires de H.________, notamment sa sacoche ventrale, éparpillant les objets qu'elle contenait à proximité immédiate du corps, puis d'avoir emporté la clé de voiture de H.________, de s'être déplacé dans la forêt, d'avoir localisé le lieu où H.________ avait précédemment garé son véhicule et d'avoir quitté les lieux au volant de la voiture de H.________, d'avoir circulé durant plusieurs jours au volant de ce véhicule, en Suisse comme en Allemagne, franchissant des frontières, jusqu'à son arrestation, toujours au volant de la voiture de la victime, le 22 juillet 2016 à Beringen SH ; [Faits contestés] I.2 vol (art. 139 ch. 1 CP) : 2.1 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le lundi 25 janvier 2016 à 18:00 heures et le lundi 8 février 2016 à 18:00 heures, aux I.________, 2720 Tramelan, dans la cabane de C.________, au préjudice de ladite société, par le fait d'avoir, vraisemblablement avec la participation de deux inconnus, pénétré dans la cabane après en avoir forcé la porte et d'avoir dérobé deux armes de poing d'alarme ainsi que trois bouteilles d'alcool, pour une valeur totale indéterminée mais dans tous les cas supérieure à CHF 300.00, et d'avoir quitté les lieux ; [Faits contestés] 2.2 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le vendredi 5 février 2016 à 21:15 heures et le samedi 6 février 2016 à 13:30 heures, à la rue J.________ à 2720 Tramelan, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, au préjudice de D.________ et E.________, par le fait, après avoir pénétré dans l'immeuble dans le but d'y commettre des vols, d'avoir pénétré dans l'appartement des deux personnes précitées pendant que celles-ci étaient endormies, d'avoir dérobé la clé du véhicule BMW 335i XDrive Coupé 3 appartenant à D.________ ainsi qu'un porte-monnaie, un lot de clé et diverses cartes (carte d'identité, carte Manor et carte bancaire BCBE) appartenant à E.________ pour un montant total d'environ CHF 500.00 puis d'avoir quitté les lieux ; [Faits contestés] 2.3 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le vendredi 5 février 2016 à 23:00 heures et le samedi 6 février 2016 à 08:50 heures à la rue J.________ à 2720 Tramelan, plus précisément au 1er étage dans le corridor de l'immeuble situé à l'adresse précitée, au préjudice de F.________, par le fait, après avoir pénétré dans l'immeuble dans le but d'y commettre des vols et d'avoir commis le vol mentionné sous point 2.2 ci-dessus, d'avoir dérobé une paire de souliers de marque Nike, grandeur 46, d'une valeur de CHF 99.00 ainsi qu'une paire de souliers de marque Adidas de couleur grise, grandeur 46, d'une valeur de CHF 69.90 (total CHF 169.80) qui se trouvaient sur une étagère à chaussures devant l'appartement de F.________ et d'avoir quitté les lieux ; [Faits contestés] 2.4 infraction commise le 17 juillet 2016 à un moment indéterminé précisément, mais très vraisemblablement entre 15:15 heures et 17:30 heures environ, dans la forêt de Orpond, au préjudice de H.________, par le fait, après avoir tué H.________ quelques instants plus tôt dans les circonstances décrites au point 1 ci-dessus, de lui avoir volé sa clé de voiture puis son véhicule de marque Chevrolet Matiz de couleur grise immatriculé BE K.________ dans le but de le conserver et ainsi de s'enrichir de manière illégitime, de l'avoir utilisé régulièrement en circulant en Suisse et en Allemagne durant plusieurs jours et ce jusqu'à son arrestation au volant dudit véhicule ; [Faits contestés] I.3 violation de domicile (art. 186 CP) : 3.1 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le vendredi 5 février 2016 à 21:15 heures et le samedi 6 février 2016 à 13:30 heures, à la rue J.________ à 2720 Tramelan, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, au préjudice de D.________ et E.________, par le fait d'avoir pénétré, contre la volonté des ayants-droits, dans l'appartement des deux personnes précitées pendant que celles-ci étaient endormies afin d'y commettre le vol mentionné au point 2.2 ci-dessus ; [Faits contestés] 3.2 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le jeudi 4 février 2016 à 16:30 heures et le samedi 6 février 2016 à 15:00 heures, au L.________, 2720 Tramelan, plus précisément dans un garage, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir pénétré, contre la volonté de l'ayant droit, dans le garage loué par M.________ puis d'avoir pénétré, toujours contre la volonté de l'ayant-droit, dans le véhicule de marque Opel Corsa appartenant à M.________ après avoir endommagé ledit véhicule ; [Faits contestés] 3.3 infraction commise entre le 13 juillet 2016 à environ 09:00 heures et le 17 juillet 2016 à env. 17:30 heures dans la cabane forestière de la commune d’Orpond (Waldhaus), dans la forêt d’Orpond (Burgerwald), au préjudice de la municipalité d’Orpond, par le fait d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans la cabane précitée afin d'y trouver refuge et d'y séjourner ; [Faits admis] I.4 vol d’usage d’un véhicule (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), infraction commise entre le vendredi 5 février 2016 à 21:15 heures et le samedi 6 février 2016 à 13:30 heures à la rue J.________, 2720 Tramelan, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir dérobé la clé du véhicule BMW 335iXDrive Coupé dans l'appartement de M. D.________, d'avoir soustrait ledit véhicule alors parqué devant le garage de M. D.________ et d'avoir circulé au volant de ce véhicule sur un parcours indéterminé, de l'avoir endommagé notamment en heurtant une barrière, causant des dégâts pour environ CHF 12'070.15 au véhicule, avant de rapporter le véhicule et de le parquer à son emplacement initial en laissant la clé sur le contact ; [Faits contestés] I.5 tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), évt. tentative de vol d’usage d’un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le jeudi 4 février 2016 à 16:30 heures et le samedi 6 février 2016 à 15:00 heures, au L.________, 2720 Tramelan, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir forcé les portes du véhicule de marque Opel Corsa afin de voler ledit véhicule, éventuellement, afin de soustraire ce véhicule afin d'en faire usage, de n'avoir cependant pas 4 pu mettre la main sur la clé de contact et de n'avoir ainsi pas été en mesure de dérober le véhicule, respectivement d'en faire usage ; [Faits contestés] I.6 dommages à la propriété (art. 144 CP) : 6.1 infraction commise à un moment indéterminé mais dans tous les cas situé entre le lundi 25 janvier 2016 à 18:00 heures et le lundi 8 février 2016 à 18:00 heures, aux I.________, 2720 Tramelan, dans la cabane de C.________, au préjudice de ladite société, par le fait d'avoir endommagé la porte d'entrée de la cabane et une fenêtre afin de pénétrer dans ladite cabane ainsi qu'une porte des toilettes, causant des dégâts pour environ CHF1'000.00 ; [Faits contestés] 6.2 infraction commise à un moment indéterminé précisément mais dans tous les cas situé entre le jeudi 4 février 2016 à 16:30 heures et le samedi 6 février 2016 à 15:00 heures, au L.________, 2720 Tramelan, plus précisément dans un garage, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir forcé les portes avant gauche et arrière gauche du véhicule de M.________, de marque Opel Corsa afin de pénétrer à l'intérieur et d'avoir, par ce biais, causé des dégâts pour un montant d'environ CHF 3'276.23 audit véhicule ; [Faits contestés] ; 6.3 infraction commise très vraisemblablement entre le 13 juillet 2016 à environ 09:00 heures et le 17 juillet 2016 à env. 17:30 heures dans la cabane forestière de la commune d’Orpond (Waldhaus), dans la forêt d’Orpond (Burgerwald), au préjudice de la municipalité d’Orpond, par le fait d'avoir forcé la porte de la cabane précitée afin d'y pénétrer et d'avoir ainsi causé des dégâts à la porte d'entrée pour environ CHF 1'000.00 ; [Faits contestés] ; I.7 conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), infraction commise le 22 juillet 2016 aux environs de 20:57 heures sur la Trasadingerstrasse à 8222 Beringen, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule de marque Chevrolet Matiz de couleur grise immatriculé BE K.________, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcool dans l'haleine : 1,29 ‰) ; [Faits contestés] I.8 séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), infraction commise entre le 30 juin 2016 et le 22 juillet 2016 à Brügg, Bienne, Beringen et ailleurs en Suisse par le fait d'avoir séjourné de manière illégale sur le territoire suisse et de ne pas avoir obtempéré avec les autorités en vue de son renvoi de Suisse ; [Faits contestés] I.9 comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr), infraction commise le 4 janvier 2016 à Bâle, par le fait d'avoir déposé une demande d'asile en se présentant volontairement sous une fausse identité, en l'occurrence sous l'identité de N.________, prétendument d'origine russe, en fournissant par ailleurs des informations totalement erronées au sujet de son parcours de vie et de sa famille, ce dans le but d'obtenir une autorisation lui permettant de demeurer en Suisse, au moins provisoirement, et cela alors qu'il résidait depuis plus d'une année en Allemagne, sous sa véritable identité, et y travaillait, d'avoir agi de la sorte en ayant su qu'il risquait d'être renvoyé en Allemagne s’il s'identifiait sous sa véritable identité, d'être ainsi parvenu à tromper les autorités suisse et à obtenir l'autorisation de séjourner passagèrement en Suisse en tant que demandeur d'asile et d'avoir été attribué au canton de Berne, au moins jusqu'au rejet de sa demande d'asile le 20 juin 2016 ; I.10 entrée illégale, infraction commise le 22 juillet 2016 aux environs de 20:40 heures à Trasadingen SH par le fait d'avoir pénétré, en provenance de l'Allemagne, sur le territoire suisse malgré l'existence d'une décision à lui notifiée le 22 décembre 2015 et lui interdisant de pénétrer sur le territoire suisse entre le 4 janvier 2016 et le 3 janvier 2018 ; I.11 infraction à la LCR (perte de maîtrise ; art. 31 al. 1 et art. 90 ch. 1 LCR), infraction commise entre le vendredi 5 février 2016 à 21:15 heures et le samedi 6 février 2016 à 13:30 heures sur la route du O.________ à 2720 Tramelan, par le fait, d'avoir perdu la maîtrise du véhicule BMW 335i XDrive Coupé qu'il avait précédemment soustrait à M. D.________ et d'avoir heurté une barrière métallique, occasionnant des dégâts d'environ CHF 12'070.15 au véhicule de M. D.________. [Faits contestés] 5 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 août 2020 (D. 2900- 2909). 2.2 Par jugement du 28 août 2020 (D. 2870-2877), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé par opportunité la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1 vol, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de F.________ ; 1.2 violation simple des règles de la circulation, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1 vol, infraction prétendument commise entre le 25 janvier 2016 et le 8 février 2016, à Tramelan, au préjudice de C.________ ; 1.2 dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 25 janvier 2016 et le 8 février 2016, à Tramelan, au préjudice de C.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. assassinat, infraction commise le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feue H.________ ; 2. vol, infraction commise à réitérées reprises : 2.1 entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ ; 2.2 le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feue H.________ ; 3. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ ; 3.2 entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; 3.3 entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond ; 4. vol d’usage, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ ; 5. tentative de vol d’usage, infraction commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; 6. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 6 6.1 entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; 6.2 entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond ; 7. violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, infraction commise le 22 juillet 2016, à Beringen ; 8. séjour illégal, infraction commise entre le 30 juin 2016 et le 22 juillet 2016, à Brügg, Bienne, Beringen et ailleurs en Suisse ; 9. comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 4 janvier 2016, à Bâle ; 10. entrée illégale, infraction commise le 22 juillet 2016, à Trasadingen ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 1499 jours a été imputée à raison de 1499 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; ordonné l’internement de A.________ ; dit que l’exécution de la peine précède l’internement ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 43'300.00 d'émoluments et de CHF 110'661.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 153'961.65 (motivation comprise ; honoraires de la défense d'office non compris: CHF 107'435.75) ; V. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Baden du 29 mars 2016 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ (motivation comprise) ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 63.42 200.00 CHF 12 684.00 Débours soumis à la TVA CHF 411.90 TVA 8.0% de CHF 13 095.90 CHF 1 047.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 14 143.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14 143.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 17 123.40 Débours soumis à la TVA CHF 411.90 TVA 8.0% de CHF 17 535.30 CHF 1 402.80 Total CHF 18 938.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 794.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 794.55 7 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 137.08 200.00 CHF 27 416.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 751.20 TVA 7.7% de CHF 29 167.20 CHF 2 245.85 e Intervention M X CHF 969.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 32 382.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 32 382.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 37 011.60 Débours soumis à la TVA CHF 1 751.20 TVA 7.7% de CHF 38 762.80 CHF 2 984.75 e Intervention M X CHF 969.30 Total CHF 42 716.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10 334.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10 334.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 46'525.90 ; ce montant est compensé à concurrence de CHF 20'458.65 avec l’avance versée par le Ministère public de CHF 22'033.85 (cf. ordonnance du 8 juin 2018); déduit du montant précité de CHF 46'525.90, reste à verser un solde de CHF 26'067.25 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil, en application des art. 41 CO, 126 et 432ss CPP : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour la prévention ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; - ordonné : 1. les frais de traduction non imputables à A.________, par CHF 4'978.40 (CHF 3'225.40 liés à la procédure préliminaire et CHF 1'753.00 liés à la procédure de première instance), sont mis à la charge du canton de Berne ; 2. le versement à Me B.________ de CHF 4'418.50 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ (total de CHF 5'993.70 duquel est déduit un montant de CHF 1'575.20 qui correspond à l’avance reçue sur ces frais par le Ministère public en date du 8 juin 2018) ; 3. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; 8 4. la confiscation du livret pour étrangers N, au nom de N.________ (alias) pour destruction (art. 69 CP) ; 5. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - carte bancaire VR-Bank Kreis Steinfurt eG au nom de A.________ ; - carte bancaire Sparkasse Singen-Radolfzell au nom de A.________ ; - carte bancaire Sparkasse Osnabrück au nom de A.________ ; - fourre contenant divers documents ; - téléphone mobile Samsung noir ; - passeport bulgare au nom de A.________ ; - carte d’identité bulgare au nom de A.________ ; - permis de conduire bulgare au nom de A.________ ; - carte d’assurance maladie AOK ; - carte inconnue bleue et rouge ; - diverses cartes/certificat/brevet au nom de A.________ ; - un calepin noir et un écusson de police « Mestska Policie Praha » ; 6. le maintien au dossier du navigateur Tom Tom XL à titre de pièce à conviction ; 7. l’utilisation du montant séquestré de CHF 6.50 (montant total de € 6.14 séquestré le 19.10.2016 : billet de € 5.00 converti le 20 octobre 2016 pour CHF 5.30 et € 1.14 en monnaie converti au jour du jugement pour CHF 1.20) pour payer les frais de procédure, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 153'955.15 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 8. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN P.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sous les nos PCN Q.________ (sous son alias N.________) et P.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 10. la notification du présent jugement par écrit aux parties ; 11. la communication du présent jugement par écrit (…). 2.3 Par courrier du 3 septembre 2020 (D. 2881), Me A.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 octobre 2020 (D. 3024-3028), Me A.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par ordonnance du 30 octobre 2020 (D. 3031-3034), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel, a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la prolongation du maintien en détention de A.________. Partant, un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à Me A.________ pour se prononcer sur cette question et A.________ a été provisoirement maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. 9 3.3 Le 4 novembre 2020 (D. 3042), Me A.________ a indiqué renoncer à prendre position sur la question de la détention pour des motifs de sûreté. Le Parquet général a indiqué le 6 novembre 2020 que selon lui, les conditions d’un maintien en détention étaient à l’évidence réunies et a ainsi conclu à ce que la détention pour des motifs de sûreté de A.________ soit prononcée pour la procédure d’appel (D. 3045-3046). Suite à cela, Me A.________ a renoncé à répliquer (D. 3048). 3.4 Par ordonnance du 10 novembre 2020 (D. 3049-3055), A.________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour toute la durée de la procédure d’appel. 3.5 Le 13 novembre 2020, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 3062-3063). 3.6 Par décision du 29 janvier 2021 (D. 3083-3086), il a été constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait donné suite à l’ordonnance du 30 octobre 2020 et ainsi déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. En conséquence, il a été constaté que la procédure d’appel ne concernait plus la C.________ et F.________. La 2e Chambre pénale a en outre ordonnée d’office une contre- expertise psychiatrique de A.________. Les parties ont été informées qu’il était envisagé de désigner le Dr G.________ en qualité d’expert ; un délai de 14 jours a été imparti au Parquet général et à la défense pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à son égard. Un projet de mandat a été joint à cette décision (D. 3077-3081) et un délai de 14 jours a été fixé au Parquet général et à la défense pour communiquer leurs éventuelles questions complémentaire à poser à l’expert à ce stade de la procédure. 3.7 Le 2 février 2021 (D. 3094), Me A.________ a indiqué n’avoir ni motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert proposé ni de question complémentaire à faire poser à ce stade de la procédure. Le Parquet général en a fait de même en date du 16 février 2021 (D. 3095-3096). 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3097-3098). 3.9 Le 23 février 2021, les parties ont été citées à comparaître à l’audience des débats fixée aux 14 et 15 septembre 2021 (D. 3099-3100). Une traductrice a également été citée (D. 3108-3109). 3.10 Par ordonnance du 25 février 2021 (D. 3119-3120), le Dr G.________ a été désigné en qualité d’expert. Le mandat d’expertise a été envoyé à l’expert le même jour (D. 3111-3115). 3.11 Par ordonnance du 19 juillet 2021 (D. 3189-3190), le délai pour déposer l’expertise a été prolongé jusqu’au 10 août 2021. 3.12 Le 9 août 2021, l’expert a déposé son expertise (D. 3220-2349), ce dont le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 11 août 2021. Il a imparti un délai de 5 jours au Parquet général et à la défense pour déposer leurs éventuelles questions complémentaires. 3.13 Le 16 août 2021, le Parquet général a indiqué ne pas avoir de question complémentaire à faire poser à l’expert (D. 3254-3255). Le 17 août 2021, la 10 défense a fait parvenir une liste de questions complémentaires à faire poser à l’expert (D. 3258-3259), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 19 août 2021 (D. 3260-3261). Il a en outre admis ces questions complémentaires, a remis aux parties une copie du mandat d’expertise complémentaire (D. 3262-3263) et a constaté qu’aucune des parties n’avait requis l’audition de l’expert lors des débats en appel. 3.14 Par courrier du 20 août 2021 (D. 3266), la défense a informé la Cour de céans que la question no 6 de son courrier du 17 août 2021 contenait une faute de plume. Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 24 août 2021 et a transmis ce courrier à l’expert, le priant d’en tenir compte dans l’établissement de son rapport complémentaire. 3.15 Le 24 août 2021, le Président e.r. a imparti un délai au 3 septembre 2021 à la Prison régionale de Bienne pour établir un rapport circonstancié sur le comportement de A.________ (D. 3269). 3.16 Le 24 août 2021, l’expert a produit son complément d’expertise (D. 3271-3274) et a en outre indiqué par courriel du 3 septembre 2021 que la reformulation de la question 6 ne modifiait pas sa réponse (D. 3285). 3.17 La Prison régionale de Bienne a fait parvenir son rapport de conduite le 3 septembre 2021 (D. 3287-3288). 3.18 Par ordonnance du 6 septembre 2021 (D. 3290-3291), le Président e.r. a pris et donné acte aux parties de ces derniers documents. 3.19 Lors de l’audience des débats en appel le 14 septembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me A.________ pour A.________ (D. 3327-3330) : A titre principal, plaise à la Cour de/d’ : 1. Libérer A.________ des préventions ; - D’assassinat (éventuellement meurtre), infraction prétendument commise le 17 juillet 2016 au préjudice de feu H.________ ; - De vol, infraction prétendument commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016 au préjudice de C.________ (recte : au préjudice de D.________ et E.________) ; - De vol, infraction prétendument commise le 17 juillet 2016 au préjudice de feu H.________ ; - De violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, au préjudice de D.________ et E.________ ; - De violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, au préjudice de M.________ ; - De vol d’usage, infraction prétendument commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, au préjudice de D.________ ; - De tentative de vol (recte : tentative de vol d’usage), infraction commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, au préjudice de M.________ ; 11 - De dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de M.________ ; - De conduite sous l’influence de l’alcool, infraction prétendument commise le 22 juillet 2016 ; - De séjour illégal, infraction prétendument commise entre le 30 juin 2016 et le 22 juillet 2016, à Brügg, Bienne, Beringen et ailleurs en Suisse ; - De comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction prétendument commise le 4 janvier 2016, à Bâle ; - D’entrée illégale, infraction prétendument commise le 22 juillet 2016, à Trasadingen ; - De dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond ; 2. Ne pas révoquer le sursis accordé par jugement du Ministère public de Baden du 29 mars 2016 ; 3. Partant, rendre un nouveau jugement et condamner le prévenu à une peine à dire de justice. 4. Restituer au prévenu la carte bancaire VR-Bank Kreis Steinfurt eG, une carte bancaire Sparkasse Singen-Radolfzell, compte, carte bancaire Sparkasse Osnabrück, une fourre contenant divers documents (quittance Western Union, certificat de travail, fiches de salaire, contrat de travail, etc.), le téléphone mobile Samsung noir, le passeport bulgare, la carte d’identité bulgare, permis de conduire bulgare, carte d’assurance maladie; 5. Subsidiairement, reconnaître A.________ coupable de meurtre ; 6. Partant, condamner A.________ à/au : - une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention provisoire dès le 22 juillet 2016 ; - au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation ; - ne pas révoquer le sursis accordé par jugement du Ministère public de Baden du 29 mars 2016, par opportunité ; - Mettre pour le surplus les frais de la procédure à la charge du canton de Berne. Sur le plan civil 1. renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile ; Finalement 2. Taxer les honoraires de la défense d’office selon note d’honoraires pour taxation remise en mains du Tribunal ; Le Parquet général (D. 3333-3335) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 août 2020 est entré en force dans la mesure où : - il classe par opportunité la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de vol et de violation simple des règles de la circulation routière, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. I.1 et I.2 du jugement attaqué) ; - il libère A.________ des préventions de vol et de dommages à la propriété, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. II.1 et II.2 du jugement attaqué) ; - il ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Baden du 29.03.2016, en mettant les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du prévenu et sans allouer d’indemnité à ce dernier (cf. ch. V.1 à V.3 du jugement attaqué) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 46'525.90 ; 12 - il ordonne la mise à la charge de du canton de Berne des frais de traduction non imputables à A.________ par CHF 4'978.40 (cf. ch. VII.1 du jugement attaqué) ; - il ordonne le versement à Me B.________ de CHF 4'418.50 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ (total de CHF 5'993.70 duquel est déduit un montant de CHF 1'575.20 qui correspond à l’avance reçue sur ces frais par le Ministère public en date du 8 juin 2018) (cf. ch. VII.2 du jugement attaqué) ; - il ordonne la confiscation du livret pour étrangers N, au nom de N.________ (alias) pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. VII.5 du dispositif du jugement au prévenu ; - il ordonne le maintien au dossier du navigateur Tom Tom XL à titre de pièce à conviction ; - il ordonne l’utilisation du montant séquestré de CHF 6.50 pour payer les frais de procédure, le solde étant à payer par A.________ (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (cf. ch. VII.7 du jugement attaqué). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - assassinat, infraction commise le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feue H.________ ; - vol, infraction commise à réitérées reprises : - entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ ; - le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feue H.________ ; - violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : - entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ ; - entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; - entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond ; - vol d’usage, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ ; - tentative de vol d’usage, infraction commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : - entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ ; - entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond ; - violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, infraction commise le 22 juillet 2016, à Beringen ; - séjour illégal, infraction commise entre le 30 juin 2016 et le 22 juillet 2016, à Brügg, Bienne, Beringen et ailleurs en Suisse ; - comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction commise le 4 janvier 2016, à Bâle ; - entrée illégale, infraction commise le 22 juillet 2016, à Trasadingen. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie. 4. Ordonner l’internement du prévenu, l’exécution de la peine précédant l’internement conformément à l’art. 64 al. 2 CP. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 13 6. Régler le plan civil. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 8. Ordonner le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 1’000.00) 3.20 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré vouloir premièrement dire qu’il est innocent. Deuxièmement, il a indiqué que toutes les preuves qui disent qu’il a participé à ce crime sont manipulées et que lui aussi est manipulé pour dire qu’il est coupable. Il a ensuite indiqué qu’il n’y avait rien d’autre à dire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement est attaqué par A.________, celui-ci concluant à son acquittement de l’ensemble des infractions retenues, sauf en ce qui concerne la violation de domicile commise au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 3.3 AA), dont la libération n’est pas demandée (D. 3328). Toutefois, un verdict de culpabilité n’est pas requis. Il convient de relever qu’il est conclu à la condamnation de A.________ à une peine à dire de justice, conclusion qui ne fait sens qu’à condition qu’au moins un verdict de culpabilité soit demandé. Les conclusions de la défense sont en contradiction avec les conclusions prises dans la déclaration d’appel (où l’ensemble des verdicts de culpabilité étaient contestés, D. 3027), mais elles n’ont pas été explicitées dans ce sens dans la plaidoirie en appel. Dans ces circonstances, la Cour examinera et motivera quand même l’établissement des faits et l’analyse juridique pour le ch. 3.3 AA pour le cas où l’interprétation des conclusions finales faite ci-dessus devrait ne pas correspondre à la volonté de la défense. 4.3 Pour le surplus, il y a lieu de relever que A.________ n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à attaquer le premier jugement concernant les infractions pour lesquelles la procédure pénale a été classée, respectivement pour lesquelles il a été acquitté. Dans cette mesure, l’appel est irrecevable et il y aura lieu de constater l’entrée en force du premier jugement. Il en va de même s’agissant des objets qui ont été restitués à A.________ et du navigateur Tom Tom XL (qui n’appartient pas à A.________) conservé au dossier, ainsi que du jugement concernant les prétentions civiles de F.________. A la demande du Président e.r., la défense a précisé que la confiscation du livret pour étrangers N au nom de N.________ n’était pas contestée. Tous les autres points du premier jugement devront être revus. 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve dans le cadre de l’examen de chacune des préventions 15 mises en accusation. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition de A.________ et l’actualisation de l’extrait de son casier judiciaire. Par ailleurs, une contre-expertise psychiatrique a été ordonnée et un rapport de conduite actualisé a été requis de la Prison régionale de Bienne. 8.2 Il sera fait référence aux preuves administrées en tant que besoin dans les développements qui suivent. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2916-2919), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF- DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; 16 - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties 10.1 En premier lieu, la défense reproche à la première instance d’avoir opéré un raccourci entre les preuves scientifiques récoltées et les faits retenus à la charge de A.________. Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a premièrement indiqué que l’ADN n’est pas une preuve irréfutable et que les analyses qui figurent au dossier doivent être interprétées, car les traces ADN au dossier sont mixtes et incomplètes. En particulier, elle a rappelé que l’ADN du prévenu n’avait pas été retrouvé sur les clés de la voiture ou sous les ongles de la victime. La défense a soulevé que l’ADN retrouvé n’avait nullement été mis en corrélation avec l’activité en elle-même et que la quantité d’ADN retrouvée n’était pas indiquée, alors que la quantité d’ADN permettait souvent de différencier entre la présence d’une personne et une contamination. Selon la défense, le fait de tenir la hachette avec une intensité telle que reprochée à A.________ aurait dû laisser des traces ADN importantes, alors que l’ADN retrouvé l’a été en quantité faible. La défense s’est ainsi en particulier demandée si A.________ aurait pu laisser des traces par sa présence pendant plusieurs jours dans cette forêt ou en prenant les clés de la voiture de la victime, rappelant que toutes les hypothèses, des plus rationnelles jusqu’aux plus farfelues, étaient possibles. Deuxièmement, quant à la localisation de A.________, la défense a relevé que si on examinait son emploi du temps à 17 l’aide de l’analyse du GPS au dossier, on parvenait à la conclusion que A.________ aurait dû partir à 17:36 heures au plus tard pour se trouver à 19:56 heures à Wiesendangen, ce calcul prenant en compte le trajet le plus court, la vitesse réduite du véhicule dans un premier temps, ainsi que le temps nécessaire à modifier le système de limitation de vitesse dudit véhicule. Or, selon la défense, le rapport de l’Institut de médecine légale (ci-après : IML) indique comme heure de la mort au plus tôt 18:00 heures. Ainsi, la défense a plaidé que A.________ n’avait pas pu commettre les actes reprochés à 18:00 heures tout en se trouvant à 19:56 heures à Wiesendangen. La défense a rappelé qu’il était possible que A.________ ait retrouvé le corps, touché le corps et emporté les clés. La défense a rappelé la portée du principe in dubio pro reo. La défense n’a pas plaidé sur les faits s’agissant des autres infractions renvoyées. 10.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le fait que A.________ se trouvait dans la forêt en question au même moment que H.________ et qu’il avait été retrouvé au volant du véhicule de cette dernière constituaient les éléments clés de ce dossier. Le Parquet général a rappelé que l’ADN complet de A.________ avait été retrouvé sur le sac ventral de H.________, de même que des traces d’ADN incomplètes sur d’autres éléments. Le Parquet général a ajouté que l’ADN de H.________ avait été retrouvé dans une trace de sang sur un training présent dans le véhicule pris par A.________. Pour le Parquet général, il s’agit d’un faisceau d’indices forts qui mènent tous à la même conclusion, soit la culpabilité de A.________, même si la défense est d’avis qu’il ne s’agit pas de preuves. Face à ces éléments tangibles, le Parquet général a soutenu que les déclarations de A.________ ne jouissaient d’aucune crédibilité et que ces dernières ne faisaient aucun sens, étant en outre relevé que A.________ s’était contredit plusieurs fois, notamment en relation avec la question de savoir comment il avait trouvé les clés du véhicule. Pour le Parquet général, s’il peut potentiellement y avoir d’autres explications à la présence de l’ADN de A.________ sur les lieux du crime, force est de constater que celui-ci n’en avait donné aucune. Quant à l’heure de la mort, le Parquet général a fait valoir que le rapport de l’IML indiquait bien que c’était une estimation et qu’il était connu que plus on s’éloignait de l’heure du décès, plus il était difficile de la déterminer. Le Parquet général est parvenu à la conclusion que l’heure du décès telle qu’estimée par la police était plus probable au regard des éléments tangibles au dossier. Le Parquet général a enfin indiqué n’avoir entendu lors des débats en appel aucune hypothèse tangible ni aucun élément qui permettrait de remettre en question la conclusion à laquelle était arrivée la première instance. 11. Assassinat, éventuellement meurtre (ch. 1 AA) 11.1 En ce qui concerne l’analyse de la crédibilité des déclarations de A.________, la Cour utilisera l’ensemble des déclarations de ce dernier, même lorsque celles-ci concernent les autres préventions pour lesquelles A.________ a été mis en accusation. 11.2 Tout d’abord, s’agissant de leur genèse, il sied de relever, à titre préalable, les circonstances de l’arrestation de A.________. Le 22 juillet 2016, le véhicule 18 Chevrolet Matiz immatriculé BE K.________ (appartenant à H.________) a franchi la frontière entre l’Allemagne et la Suisse à Stein am Rhein, ce qui a déclenché une alarme. Une action de recherche et poursuite a dès lors été mise en place, principalement par la Police cantonale schaffhousoise. Une patrouille des gardes- frontière et de la Police cantonale schaffhousoise a pu arrêter le véhicule en question à Beringen dans le canton de Schaffhouse et arrêter le conducteur dudit véhicule, en la personne de A.________, qui se trouvait sous mandat d’arrêt. Ce dernier s’est violemment opposé à son arrestation (D. 10-11). Le mandat d’arrêt à l’encontre de A.________ avait été délivré pour les raisons qui suivent. Lors de la découverte du corps de H.________, une hachette de plâtrier enroulée dans un t- shirt blanc a été retrouvée à proximité. L’ADN retrouvé sur ce t-shirt s’est avéré appartenir à A.________ (D. 303). Il convient de préciser que l’ADN de ce dernier a également été retrouvé sur le manche de la hachette de plâtrier, sur la fermeture éclair du sac banane de H.________ ainsi que sur les ouvertures, sur le vélo retrouvé à proximité du lieu du crime, sur le pantalon de training déposé dans le véhicule de H.________ et dans la cabane de forêt qui se trouve non loin du lieu du crime (D. 307-308). Lors de sa première audition par la Police cantonale bernoise le 23 juillet 2016, A.________ s’est encore présenté sous son alias (N.________), prétendu citoyen russe. S’agissant précisément des faits reprochés, il s’est limité à dire qu’il n’y était pour rien et qu’il n’a rien fait. De manière générale, il faut relever que A.________ a été interpellé seulement cinq jours après les faits principaux faisant l’objet de la procédure et qu’il a donc pu être entendu rapidement après les faits. 11.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que A.________ était distant, très peu impliqué et indifférent, dédaigneux, irrespectueux, par moments colérique (lorsqu’il a relaté les circonstances de son arrestation) et que celui-ci répondait parfois à côté des questions qui lui étaient posées. A.________ a laissé une très mauvaise impression à la Cour. Dès sa première audition par la police, le ton adopté par A.________ est celui de la personne qui n’est pas concernée (D. 409 l. 34 ; D. 417 l. 433-437) et qui n’a rien fait (D. 416 l. 340-377 ; D. 418 l. 443-445 et 467). Il n’y a en soi rien de suspect lorsqu’une personne nie des faits qui lui sont reprochés, même avec conviction, mais il est frappant de constater que A.________ le fait avec beaucoup d’emphase, comme par exemple lorsqu’il assure ne jamais avoir possédé de t-shirt blanc (D. 416 l. 359 ; il se contredit sur ce point lors d’une audition subséquente, D. 490 l. 139-142) ou qu’il refuse d’écouter la question de la police (D. 489 l. 80-86), ou qu’il demande si on est dans un film (D. 511 l. 361-365). Il a également fait preuve d’une mémoire sélective. Il a même ri à huit reprises (D. 455 l. 414 ; D. 462 l. 789 et 799 ; D. 463 l. 821 ; D. 464 l. 874 ; D. 464 l. 898 ; D. 491 l. 186 ; D. 492 l. 230), ce qui est tout de même étonnant lorsqu’on connaît les préventions au sujet desquelles il était interrogé. Il a également ri en lien avec les autres préventions qui lui sont reprochées (D. 513 l. 433 et 447 ; D. 514 l. 469 ; D. 515 l. 507), ce qui donne la très nette impression 19 que A.________ ne se sent pas concerné par la procédure et qu’il s’en moque, étant persuadé qu’il ne sera pas puni (voir d’ailleurs D. 493 l. 276-280). A.________ a également fait des digressions surprenantes, par exemple lorsqu’il demande au policier qui l’auditionne s’il connaît le petit chaperon rouge et pourquoi il a de gros yeux et de grandes oreilles (D. 463 l. 822-823). Ces éléments ne parlent manifestement pas en faveur d’une bonne crédibilité. 11.4 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations de A.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question. Il a nié les faits en bloc, même contre certaines évidences qui lui ont pourtant été opposées. On constate donc un refus total de A.________ de s’impliquer un tant soit peu, même sous forme de réflexion, dans les faits qui lui sont opposés, en tous les cas lors de ses premières auditions. S’agissant ainsi en particulier des traces ADN qui ont été retrouvées notamment sur l’arme du crime, sur la fermeture éclair du sac banane de H.________ de même que sur le vélo retrouvé à proximité du lieu du crime, A.________ n’a apporté aucune explication, alors qu’on pouvait en attendre de sa part (par exemple : D. 435 l. 340-346 ; D. 436 l. 352-356 ; D. 447 l. 41-47 ; D. 453 l. 350-352 ; D. 454 l. 398-407 ; D. 462 l. 776-815 ; D. 463-464 l. 839-871 ; D. 488 l. 22-47 ; D. 489 l. 64-78 ; D. 490-492 l. 126-211). Il est très surprenant dans ce contexte qu’après avoir nié avec tant d’emphase, lorsqu’il lui est demandé s’il ne souhaite pas savoir où exactement son ADN a été retrouvé sur le t-shirt, A.________ réponde que ça ne l’intéresse pas (D. 463 l. 835-837). Il a également déclaré que ça ne l’intéressait pas de savoir quels éléments à charge existant conduisaient la police à le soupçonner fortement d’avoir commis l’homicide en question (D. 490 l. 103-105). On pourrait en effet s’attendre à ce qu’une personne qui se retrouverait faussement accusée d’une prévention aussi grave cherche par tous les moyens à recueillir les informations nécessaires de manière à amener les explications aptes à la disculper. Ce n’est qu’en décembre 2018, soit près de 2 ans et demi après les faits, qu’il a enfin tenté de s’expliquer sur la présence de son ADN (D. 507-508 l. 218-240 ; D. 508 l. 268-269 et 275). Il est important de souligner que la seule explication apportée par A.________ à ce sujet est la thèse du complot. Il a accusé dans un premier temps des promeneurs, qui, selon une version des faits incompréhensible et totalement fantaisiste, lui auraient donné de l’argent pour s’amuser. Lors de l’audience des débats de première instance, il a confirmé la thèse du complot, accusant cette fois-ci les techniciens des laboratoires (D. 2829 l. 38-47), s’estimant « la victime des circonstances » (D. 2830 l. 16-18). Il est également frappant de constater que les seules questions auxquelles A.________ accepte de répondre en s’impliquant un tant soit peu sont celles concernant des faits qui ne l’incriminent pas. Lors de son audition du 11 août 2016, après avoir été pourtant entendu plusieurs heures à ce sujet, A.________ a répondu qu’il ne savait pas de quoi on parle et s’est enquis de quelle femme il s’agissait lorsqu’il lui a été demandé s’il avait blessé à la tête « cette femme » (D. 464 l. 900-901). Tous ces éléments ne sont pas de bons signaux de crédibilité. 20 11.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations de A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. La Cour constate une tendance très nette à donner des réponses évasives (par exemple : D. 463 l. 844-845 ; D. 491 l. 170 ; D. 505-506 l. 158-164 ; D. 516 l. 564-566) et dans l’ensemble plutôt brèves et peu détaillées. Ce n’est que lors de son audition du 13 décembre 2018, que le style de déposition de A.________ a changé. En effet, lors de cette audition, A.________ s’est montré plus loquace que lors de ses précédentes auditions. Il doit toutefois être noté que dès le début de l’audition, il a fait des déclarations assez singulières, dont on ne comprend pas vraiment le sens (D. 502 l. 25-30 et l. 43-45). Lorsqu’il a enfin tenté de s’expliquer s’agissant des traces ADN retrouvée, A.________ fait valoir la thèse du complot. Ses explications à ce sujet ne sont que très difficilement compréhensibles et dénuées de sens (D. 507-508 l. 223-240). Lors de cette audition, il doit être souligné que le prévenu a fait des déclarations très singulières, dont le contenu frappe (« je n’ai jamais tué une personne et je ne pense jamais le faire, sauf si on me provoque. Si on me provoque, c’est sûr que je préfère tuer pour rester vivant », D. 509 l. 305-306 et « si vous pouvez trouver le couple et la femme qui me grondait quand j’étais sur le banc. Par exemple, si j’étais un psychopathe et un tueur, j’aurais aussi pu tuer la femme qui me grondait. Je pense que ce n’est pas si difficile », lorsqu’il lui est demandé s’il souhaite ajouter quelque chose sur cette affaire, D. 509 l. 312-314). S’il a été constant dans sa dénégation des faits reprochés, A.________ s’est contredit sur certains éléments lors de ses auditions subséquentes. Ainsi principalement sur l’endroit et les circonstances dans lesquelles il est entré en possession des clés du véhicule de H.________ (en allant se soulager juste à côté de la maison forestière, et non plus sur le chemin se trouvant à l’entrée de la forêt), puis du véhicule en question (il aurait reçu le véhicule en cadeau par des Suisses rencontrés en Allemagne [D. 2831 l. 11-40]). A ce sujet, lors de son audition par-devant la première instance, il semble que A.________ ne se souvenait plus de sa dernière version servie concernant les clés du véhicule de H.________ ; ce n’est que sur opposition de ses dernières déclarations qu’il les a finalement confirmées (D. 2831 l. 1-6), pour ensuite, comme indiqué, revenir sur ces déclarations (D. 2831 l. 11-40). Par-devant la Cour de céans, il a déclaré qu’un couple, soit un homme et une femme, lui avait donné les clés et les documents de la voiture pour l’utiliser contre un service. Sur question, il a précisé que ce service consistait en un massage. Lors de sa première audition, il a déclaré ne jamais avoir possédé de t-shirt tel que sur la photo qui lui a été présentée ou même simplement porté un tel t-shirt (D. 416 l. 357-362), pour ensuite déclarer le 6 septembre 2016 avoir possédé beaucoup de t-shirts blancs (D. 490 l. 140-141). S’agissant du vélo qu’il a voulu vendre à U.________, il avait premièrement déclaré l’avoir payé CHF 80.00, puis que « Karin » lui avait dit qu’ils pourraient en tirer minimum CHF 250.00 (D. 418 l. 459-460), pour déclarer ensuite qu’il l’avait acheté CHF 120.00 et qu’on lui avait dit qu’il pourrait en tirer CHF 1'200.00 (D. 514 l. 481-483 et 492). Lors de l’audience des débats de première instance, il a prétendu ne pas savoir « dans quelle forêt la victime a été retrouvée » (D. 2829 l. 8), alors qu’il est rappelé qu’il a été entendu longuement et 21 à maintes reprises sur les faits ; dans ces circonstances, cette réponse apparaît particulièrement de mauvaise foi. La 2e Chambre pénale relève en outre que les réponses de A.________ sont la plupart du temps stéréotypées. Il se contente souvent de réponses à côté du sujet (par exemple : D. 489 l. 49-57 ; D. 490 l. 110) et ne prend pas position de manière appropriée lorsque les moyens de preuve figurant au dossier appelleraient pourtant une explication. Ces éléments sont d’importants signaux de mensonges. 11.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour relève qu’un nombre non négligeable d’éléments objectifs existe dans ce dossier. - Selon le rapport de l’Institut de médecine légale (IML ; D. 966-973), au moins sept coups ont été portés avec un objet tranchant et au moins cinq coups avec un objet contondant. Les blessures résultant des coups ont provoqué un traumatisme cranio-cérébral massif et donné lieu à une fragmentation du crâne, une défectuosité du tissu cérébral ainsi qu’une hémorragie des méninges et des tissus environnants. Ces blessures à la tête ont conduit à une embolie gazeuse au niveau des parois veineuses du ventricule droit ainsi que dans les vaisseaux sanguins des poumons et à une hémorragie externe, lesquelles ont finalement causé la mort. D’autres traces de violence, également à d’autres endroits du corps ont pu être observées, dont la manifestation est plutôt non spécifique mais pourrait tout à fait être expliquées par une confrontation physique, impliquant notamment la hachette. Le rapport précise que les contusions dans le dos, au niveau des omoplates, pourraient s’expliquer par une chute après que la victime eut été poussée au sol et que les marques au niveau du dos de la main droite pourraient être un signe de défense. En résumé, l’expertise conclut: « todesursächlich war bei H.________ ein Rechtsherzversagen bei einer Luftembolie unterstützt durch einen Blutverlust nach Aussen als Folge des massiven offenen Schädel-Hirn-Traumas. Bezüglich der Todesart steht unter Berücksichtigung der Gesamtumstände ein Tötungsdelikt mittels stumpfer bzw. halbscharfer Gewalteinwirkung im Vordergrund » (D. 972). - Le rapport confirme que les lésions constatées à la tête de la victime sont concordantes avec la hachette de plâtrier retrouvée (coups portés avec la tête de marteau et avec la lame ; D. 971). - La présence du vélo de A.________ (il a reconnu que c’était le sien) à environ 60 mètres du lieu du crime, appuyé contre un arbre (D. 796), étant rappelé qu’il avait prétendu l’avoir laissé à côté de la cabane (D. 411 l. 104- 105 ; D. 453 l. 340-348). - A.________ a été arrêté au volant du véhicule de H.________. - L’ADN (incomplet) de A.________ a été retrouvé sur divers objets ainsi que sur le corps de H.________. Il convient toutefois de préciser que comme l’ADN en question est incomplet (cf. rapport du Service d’identité judiciaire 22 [SIJ], D. 791-796), les traces relevées doivent être considérées comme des indices et non comme des preuves strictes. L’ADN incomplet de A.________ a été retrouvé : - sur les déchirures du t-shirt que portait H.________ (au niveau du col sur le côté droit et sur le côté antérieur de la manche droite ; D. 791 ; D. 909-910) ; - sur la déchirure du pantalon que portait H.________ (sur le côté avant ; D. 792 ; D. 912) ; - sur les ouvertures et sur la fermeture éclair extérieure du sac banane que portait H.________ (D. 793 ; D. 913) ; il est ici relevé que l’analyse du chromosome Y a démontré que cet ADN retrouvé correspond complètement au haplotype Y de A.________, étant précisé que cela reste un profil incomplet ; - sur la ceinture du sac banane que portait H.________ (D. 793) ; - sur la partie supérieure du bras gauche de H.________ (D. 793) ; - sur le manche de la hachette de plâtrier et ce à trois endroits différents (D. 795 ; D. 918) ; - sur la lame de la hachette de plâtrier (D. 795 ; D. 918) ; - dans les traces de sang sur le marteau de la hache de plâtrier (D. 795 ; D. 918) ; - sur le t-shirt dans lequel a été retrouvée la hache de plâtrier, sur le côté intérieur du col (D. 796). - La présence dans le véhicule de H.________ pris par A.________ d’un pantalon de training du côté passager parterre, présentant des traces de sang. Sur le côté intérieur de l’entrejambe, l’ADN de A.________ a été retrouvé. L’ADN de H.________ a été retrouvé dans les traces de sang sur le côté avant du bas de la jambe gauche du pantalon de training (D. 798 ; D. 956-964). - La présence de l’ADN de H.________ sur le vélo appartenant à A.________ retrouvé à 60 mètres du lieu du crime appuyé contre un arbre (D. 796). - Un autre point interpelle dans ce dossier et constitue un indice supplémentaire, à savoir l’acharnement dont fait preuve A.________ pour se procurer un véhicule. En effet, comme cela ressort des chapitres consacrés aux ch. 2.2, 3.1, 3.2, 4 et 5 AA, ce dernier semble être prêt à beaucoup pour se procurer un véhicule. 11.7 Au sujet des traces ADN, le rapport du SIJ lui-même précise qu’il s’agit de profils incomplets, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus. Dans sa plaidoirie en appel, tout comme par-devant la première instance, la défense a fait valoir que l’ADN n’était pas une preuve irréfutable et que nombres d’hypothèses pourraient 23 expliquer ces traces. Comme l’a indiqué à juste titre la première instance (D. 2922), il convient de contextualiser ces traces, l’ADN ne pouvant en l’espèce constituer une preuve absolue. Or, la Cour rappelle que les traces ADN partielles de A.________ ont été retrouvées à pas moins de 9 endroits critiques et significatifs du lieu du crime, en particulier le cadavre, l’arme du crime, le sac et les habits de H.________, ce qui frappe tout particulièrement. Il est en outre rappelé que l’ADN de H.________ a été retrouvé sur le vélo de A.________ appuyé contre un arbre à environ 60 mètres des lieux du crime et sur le pantalon de training retrouvé dans le véhicule pris par A.________. Concernant l’argument de la défense en lien avec la quantité d’ADN sur la hachette de plâtrier, la Cour relève que celle-ci était emballée dans un t-shirt, ce qui peut aisément expliquer que les traces biologiques retrouvées n’aient été qu’incomplètes. Il convient également de relever que le fait même que A.________ a été arrêté au volant du véhicule de H.________ est un élément de preuve essentiel, tant il a été incapable de donner une explication un tant soit peu plausible à sa possession dudit véhicule. En effet, il est ici rappelé que suite à la découverte de la scène du crime, des prélèvements effectués sur les lieux de celui-ci ont été analysés (D. 299). L’analyse des traces partielles prélevées sur le t-shirt enveloppant l’arme du crime a causé un « hit » (= une concordance, voir D. 796) avec le profil de A.________ (lequel avait été introduit dans la banque de données précédemment en lien avec une précédente affaire pénale) et a permis de le désigner comme l’auteur probable de la trace ainsi que de décerner un mandat d’arrêt à son encontre. Parallèlement, un avis de recherche a été lancé concernant le véhicule de H.________ qui avait disparu (D. 299), alors qu’on ne savait absolument pas qui pouvait l’avoir fait disparaître. Le fait que A.________, identifié grâce aux traces ADN dont la valeur est remise en question par la défense, a ensuite été arrêté précisément au volant du véhicule de H.________, démontre que la force probante de ces traces ADN est au contraire élevée, celles- ci devant être prises dans le contexte global. La concordance avec une trace partielle prend ainsi une toute autre signification, dans la mesure où elle s’inscrit dans un faisceau d’indices convergents. Certes, il pourrait y avoir une autre explication à la présence de l’ADN de A.________, mais toujours est-il que celui-ci n’en a donné aucune, si ce n’est la thèse totalement farfelue du complot. Si A.________ avait retrouvé le corps de H.________ et contaminé l’ensemble de la scène de crime avec ses traces biologiques, en voulant prendre les clés du véhicule par exemple, il ne fait nul doute qu’il l’aurait dit, car il n’aurait alors rien à se reprocher d’autre que de s’être emparé du véhicule. Dans ce contexte, la Cour relève que cette thèse est de toute manière invraisemblable, étant rappelé que des traces ADN partielles correspondant au profil de A.________ ont été retrouvées sur la hachette de plâtrier qui était emballée dans le t-shirt (D. 849), ce qui annihile la thèse d’une contamination « après coup » par le seul fait d’avoir voulu prendre les clés du véhicule. Les deux éléments principaux (traces ADN partielles et possession du véhicule), conjugués aux déclarations très singulières et sans aucune crédibilité de A.________, convergent vers l’établissement de la culpabilité de ce dernier. 24 11.8 Quant aux arguments de la défense s’agissant de la localisation de A.________ en lien avec l’heure de la mort telle qu’estimée par l’IML qui rendrait la commission du crime par A.________ impossible, il y a lieu de faire les considérations suivantes. Le rapport de l’IML indique expressément que l’intervalle de temps durant lequel la mort a pu avoir lieu, soit entre le 17 juillet 2016 à 18:00 heures et le 18 juillet 2016 à 3:00 heures, est une estimation (D. 966). La défense ne saurait en aucun cas être suivie lorsqu’elle affirme que l’estimation se situe précisément entre ce laps de temps ; au contraire, c’est bien ce laps de temps qui constitue l’estimation, ce qui ressort explicitement du rapport de l’IML. Il ne s’agit pas d’une argumentation simpliste de la première instance, comme la défense l’a allégué, mais d’une réalité : l’estimation de l’heure d’un décès est compliquée. A ceci s’ajoutent plusieurs éléments qui démontrent que les quelques minutes situées entre le départ de A.________, que la défense fixe à 17:36 heures le jour des faits au plus tard (pour pouvoir se trouver à Wiesendangen à 17:56 heures), et le début de l’intervalle de temps estimé par l’IML pour l’heure de la mort de la victime (à savoir 18:00 heures) ne sont pas un alibi suffisant. Tout d’abord, vu la cause du décès (une défaillance cardiaque au niveau du ventricule droit et une embolie gazeuse), rien n’indique que la victime est morte instantanément après avoir subi les coups. Il est très possible qu’elle ait été inconsciente lorsqu’elle a été laissée et qu’elle ne soit morte que quelques minutes plus tard. En outre, on ne sait pas combien de temps A.________ a mis pour modifier le véhicule. S’il était bien au fait de la mécanique comme il l’indique, quelques instants ont pu lui suffire. Finalement, rien n’indique qu’il a respecté les limitations de vitesse sur les tronçons à vitesse limitée entre Bienne et Wiesendangen. La thèse de la défense ne peut dès lors pas être suivie. La Cour relève en outre que si l’on suivait la thèse de la défense, cela signifierait que A.________ aurait dû quitter les lieux avant la commission de l’homicide au préjudice de H.________ avec la voiture de cette dernière. Cela impliquerait qu’il aurait dû s’en procurer les clés d’une manière indéterminée. Dans le même ordre d’idée, la Cour ne voit pas, dans cette hypothèse, comment il aurait été possible que A.________ emporte avec lui un training comportant une trace de sang appartenant à la victime. Elle ne voit pas non plus comment il serait possible que la scène du crime (qui n’aurait pas encore été commis) ait été contaminée par des traces ADN partielles de A.________, y compris l’arme du crime et le cadavre de H.________. Cette version des faits ne résiste pas à l’examen. 11.9 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants très pertinents de la première instance (D. 2919-2923). 11.10 Pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que les déclarations de A.________, lorsque celui-ci daigne en faire, ne jouissent d’aucune crédibilité. L’administration des preuves a d’ailleurs démontré qu’il a menti de manière crasse et ne lui est pas favorable. C’est bel et bien A.________ qui a donné la mort à H.________ en fin d’après-midi le 17 juillet 2016 dans la forêt d’Orpond. Il n’y a pour la Cour absolument aucun doute, même théorique, à ce sujet. La Cour retient donc les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA comme établis. Vu l’absence totale de collaboration de A.________, il n’est pas possible de rétablir le déroulement des 25 faits jusque dans les derniers détails. Vu la trace de la victime retrouvée sur le vélo utilisé par A.________, ce dernier doit encore avoir touché son vélo après avoir perpétré son méfait, sans que cela n’ait toutefois une influence sur le jugement de l’affaire. 12. Vol au préjudice de H.________ (ch. 2.4 AA) 12.1 La crédibilité des déclarations de A.________ a d’ores et déjà été examinée et il est renvoyé à cet exposé. Par ailleurs, la Cour a retenu comme établi que A.________ a commis les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA. Il est encore précisé que A.________ a été arrêté au volant du véhicule faisant l’objet du ch. 2.4 AA, qu’il ne nie nullement avoir pris, même s’il a par la suite prétendu, dans une nouvelle version fantaisiste, avoir reçu ce véhicule en cadeau. Dans ce contexte, la Cour rappelle que l’ADN de A.________ a été retrouvé sur le sac banane de H.________ (où étaient probablement rangées ses clés de voiture), notamment au niveau de la fermeture éclair. 12.2 Au vu des déclarations sans aucune crédibilité de A.________, la Cour retient que suite aux actes commis selon le ch. 1 AA, A.________ a commis les faits tels que renvoyés au ch. 2.4 AA. 13. Infractions au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 3.3 et 6.3 AA) 13.1 A.________ a reconnu avoir séjourné un certain temps (entre une semaine et une semaine et 2 ou 3 jours environ) dans la cabane forestière de la commune d’Orpond (D. 409 l. 30-31 ; D. 410 l. 87 ; D. 411 l. 125 ; D. 460 l. 680). Il a toutefois toujours déclaré que la porte était ouverte (D. 412 l. 148-152 ; D. 460 l. 986-987 ; D. 2832 l. 12-13). Or, il est rappelé que la Cour a retenu que les déclarations du prévenu ne jouissent d’aucune crédibilité, pour les raisons exposées ci-avant. En outre, il ressort du rapport de police du 20 juillet 2016 (D. 777ss) qu’à cette même date, la police a reçu un appel de R.________, Président de la commune d’Orpond, lequel souhaitait signaler une entrée par effraction dans la maison de forêt communale. Il ressort également dudit rapport que la porte de la cabane a effectivement été forcée à l’aide d’un objet rouillé indéterminé. 13.2 Au vu de ces éléments, la Cour retient les faits tels que renvoyés aux ch. 3.3 et 6.3 AA. 14. Infractions au préjudice d’M.________ (ch. 3.2, 5 et 6.2 AA), de D.________ et de E.________ (ch. 2.2, 3.1 et 4 AA) 14.1 Ici également la Cour rappelle que les déclarations de A.________ ont été considérées comme non crédibles. Il a premièrement été entendu au sujet de ces infractions le 20 avril 2016 par la police de Tavannes (D. 709 ss), niant toute implication. Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 13 décembre 2016, A.________ est allé jusqu’à nier avoir été entendu par la police de Tavannes (D. 510 l. 340-341 ; D. 512 l. 388 et 393-394), semblant toutefois reconnaître entre les lignes et à contre cœur que la signature du procès-verbal était la sienne (D. 510 26 l. 343-349). Il a ensuite indiqué que ce n’était pas lui (D. 511 l. 374-381), niant par la suite la force probante des preuves scientifiques (D. 511-512 l. 384-389), se demandant si on était dans un film (D. 511 l. 361-365). Il a ensuite donné une explication incompréhensible au sujet d’une discothèque se trouvant à proximité et d’une femme qui aurait fait l’accident (D. 512 l. 399-422). 14.2 Or, il ressort du rapport de dénonciation du 29 février 2016 (D. 706-707) que M.________ a pris contact avec la police le 6 février 2016 après avoir constaté, qu’entre le 4 février et le 6 février 2016, une personne s’était introduite dans son garage, avait forcé les portières latérales gauches de son véhicule (montant du dommage CHF 3'276.23) et l’avait fouillé avant de repartir. Dépêché sur place, le SIJ a procédé à divers prélèvements de traces. Le rapport y afférent (D. 726-730) expose qu’il a pu être établi, sur la base d’un échantillon mélangé prélevé sur les montants des portières gauches, que A.________ était à l’origine d’une partie de la trace. 14.3 En outre, il ressort d’un autre rapport de dénonciation, également daté du 29 février 2016 (D. 692-695) que le 6 février 2016, D.________, a informé la police qu’une personne s’était manifestement introduite dans l’appartement qu’il partageait avec sa compagne, E.________, dans la nuit du 5 au 6 février 2016, avait fouillé les lieux, s’était emparé d’un trousseau de clés, d’un porte-monnaie (montant estimé à CHF 500.00) ainsi que de la clé du véhicule et avait pris le véhicule, l’avait utilisé, endommagé (devis de réparation CHF 12'070.15 ; D. 697) puis remis à l’endroit initial. Il a par la suite pu être déterminé que le véhicule avait été endommagé non loin de là, rue O.________, suite à une collision avec une barrière ; des débris du phare arrière du véhicule de D.________ ont été retrouvés sur les lieux. Le SIJ a procédé aux constats d’usage. Le rapport y relatif (D. 716-719) relève que le profil ADN de A.________ a pu être mis au jour sur le volant du véhicule de D.________. 14.4 Au vu de ces éléments, la Cour retient les faits tels que renvoyés aux ch. 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5 et 6.2 AA comme établis. 15. Conduite sous l’influence de l’alcool (ch. 7 AA) 15.1 Lors de son arrestation le 22 juillet 2016 par la police du canton de Schaffhouse, A.________ a été soumis à un test d’alcoolémie (test d’haleine), lequel a révélé un taux de 1,29 pour mille (D. 10). Interrogé quant au résultat du test le lendemain, lors de son audition du 23 juillet 2016, il n’a pas contesté les faits, déclarant que c’était possible qu’il était soûl, dès lors qu’il buvait constamment des boissons alcoolisées (D. 414 l. 265-266). Le fait que A.________ boit beaucoup d’alcool ressort d’ailleurs de l’ensemble du dossier, tant ce thème est abordé par l’ensemble des personnes entendues. Lors des débats de première instance, il a reconnu qu’il avait bu, peut-être au-dessus de la limite autorisée, mettant toutefois en doute la précision du test (D. 2832 l. 45-46 et D. 2833 l. 1-3). 15.2 Compte tenu du moyen de preuve objectif, dont il n’y a aucune raison de douter de sa force probante, et des aveux (à tout le moins partiels) de A.________ sur ce point, la Cour retient comme établis les faits tels que renvoyés au ch. 7 AA. 27 16. Séjour illégal (ch. 8 AA) 16.1 Par décision du 20 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d’asile de A.________ (D. 1872-1878). Cette décision est entrée en force le 29 juin 2016 (D. 1936). A ce sujet, lors des débats de première instance, ce dernier a d’ailleurs « accept[é] cette faute », expliquant que c’était la pauvreté qui l’avait fait rester (D. 2833 l. 11). Il y a lieu de relever que A.________ attaque pourtant par le biais du présent appel ce verdict de culpabilité, ce qui est pour le moins singulier dans ces circonstances et particulièrement symptomatique du comportement général de A.________. 16.2 Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que A.________ savait qu’il était en situation illégale en Suisse, partant, que les faits tels que renvoyés au ch. 8 AA sont établis. 17. Comportement frauduleux à l’égard des autorités (ch. 9 AA) 17.1 Il ressort du dossier, et notamment du dossier argovien édité que, préalablement au dépôt de sa demande d’asile, A.________ avait déjà séjourné sur le territoire suisse et avait fait l’objet, sous son vrai nom, d’une décision de renvoi basé sur l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr [actuellement loi sur les étrangers et l’intégration, LEI] ; RS 142.20) , émise par les autorités argoviennes le 22 décembre 2015 (cf. D. 1836 ss), à l’issue de la procédure pénale diligentée à son encontre. Le prévenu n’a pas quitté la Suisse mais a déposé une demande d’asile au nom de N.________ le 4 janvier 2016, en se déclarant ressortissant russe, comme cela ressort du dossier du SEM édité (cf. procès-verbal d’audition du 11 janvier 2016 en D. 1846 ss). Dans ce contexte, il a déclaré qu’il avait donné une fausse identité aux autorités argoviennes, car il avait eu peur (D. 1850). Pour le reste, il a indiqué un parcours personnel fantaisiste. Par décision du 25 janvier 2016, il a été attribué au canton de Berne pour la durée de la procédure d’asile et a obtenu un permis N. Comme d’ores et déjà mentionné, sa demande d’asile a été rejetée par décision du 20 juin 2016, entrée en force le 29 juin 2016 (D. 1936). Dans le cadre de ses auditions dans la présente procédure, il sied de relever qu’au début, il a également déclaré que N.________ était son vrai nom, notamment le 20 avril 2016 (D. 710 l. 27-32). Lors de son audition par-devant le Ministère public du 23 juillet 2016, il a également déclaré que sa véritable identité était N.________ ; il a toutefois refusé de répondre à la question de savoir si ce nom était son nom de naissance (D. 427 l. 27-30), pour finir par reconnaître que son véritable nom est A.________ (D. 427 l. 32-34). Lors de l’audience des débats de première instance, il a reconnu les faits, expliquant qu’il avait été « obligé d’agir comme cela » (D. 2833 l. 17). Ici aussi, la Cour relève que malgré cela, A.________ attaque ce verdict de culpabilité, ce qui est difficilement compréhensible. 17.2 Au vu de ces éléments, la Cour retient les faits tels que renvoyés au ch. 9 AA comme établis. 28 18. Entrée illégale (ch. 10 AA) 18.1 Il ressort du rapport d’arrestation provisoire (D. 9-13) que A.________ est entré en Suisse en provenance d’Allemagne le 22 juillet 2016. Il a passé la frontière au niveau du passage douanier de Trasadingen/SH au volant du véhicule signalé à 20:40 heures (D. 10). Or, il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée (« Einreiseverbot ») sur l’ensemble du territoire suisse, émise par le SEM le 22 décembre 2015 (D. 1840 ss, au nom de A.________ ; D.1885-1886 au nom de N.________ valable du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2018, laquelle lui avait été notifiée par la police argovienne le 22 décembre 2015 (D. 1842). 18.2 Lors des débats de première instance, A.________ a reconnu être entré à nouveau sur le territoire suisse le 22 juillet 2016, tout en prétendant ne pas avoir su qu’il n’en avait pas le droit, se demandant s’il avait encore le droit de respirer (D. 2833 l. 23- 30). 18.3 Au vu de ces éléments, la Cour retient les faits tels que renvoyés au ch. 10 AA comme établis. IV. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir, à titre subsidiaire, que dans deux autres affaires qui avaient occupé le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, seul le meurtre avait été retenu. Elle a relaté un cas dans lequel une personne avait asséné une dizaine de coups de couteau sans raison apparente ; l’assassinat n’aurait pas été retenu en raison de troubles psychiques, de consommation importante d’alcool et d’absence de préméditation. La défense a exposé que dans le second cas, un prévenu avait tiré des coups de feu en direction d’une autre personne, lui courant après en continuant de tirer, et avait arrêté uniquement en constatant que sa victime avait pu se mettre à l’abri dans un immeuble ; dans ce cas, la tentative de meurtre avait été retenue. La défense a argumenté qu’en l’espèce le mobile était inconnu, que A.________ souffrait de troubles de personnalité, qu’il consommait de l’alcool de manière excessive et qu’il n’y avait pas de préméditation. La défense a déclaré qu’elle peinait donc à comprendre la qualification d’assassinat dans le cas présent. Elle a fait référence à une autre affaire SK 12 266, où l’assassinat avait été retenu mais dans lequel les circonstances avaient été bien pires que celles du cas présent. La défense a indiqué qu’il était difficile de comprendre pourquoi le fait de ne pas connaître sa victime rendrait le mobile égoïste et comment il était possible de qualifier le comportement de A.________ de « particulièrement » odieux, alors qu’il était question d’un meurtre, acte qui serait de toute façon odieux, dès lors qu’il n’était pas possible de procéder à une gradation de l’odieux. En outre, la défense a affirmé que, dès lors qu’on ne savait pas exactement ce qui s’était passé, il n’était pas possible de dire que A.________ avait agi froidement. La défense a allégué qu’il n’était pas impossible que dans un mouvement de panique, A.________ avait 29 tenté de fuir. S’agissant de la qualification de Raubmord retenue par la première instance, la défense a rappelé qu’il était impossible pour A.________ de savoir à l’avance que H.________ était en possession d’une voiture, d’argent ou d’autre chose qui pouvait lui servir. La défense a expliqué que si on considérait que A.________ était coupable, on pouvait retenir qu’il y avait eu une rencontre fortuite, une situation conflictuelle, une réponse agressive avec des coups portés puis un dépouillement. La défense en a conclu qu’il n’y avait pas eu de préméditation, ni de souffrance inutile et pas d’absence de scrupules particuliers en comparaison à d’autres dossiers. La défense n’a pas plaidé le reste des préventions. 19.2 Quant au Parquet général, il a relevé que A.________ refusait de reconnaître sa culpabilité et refusait donc de dire pourquoi il avait occis H.________, ce qui était regrettable. Le Parquet général a mentionné les éléments suivants qui plaidaient pour la qualification d’assassinat. En premier lieu la barbarie avec laquelle le prévenu avait agi : il avait frappé 15 fois H.________ à la tête, avec une violence terrible, brisant son crâne. Ensuite, A.________ avait agi avec une froideur totale et une absence de scrupule crasse, il avait pris le temps de déplacer le corps, de fouiller la victime et de lui prendre les clés du véhicule. Le Parquet général a fait valoir qu’au vu du déroulement des faits, le mobile ne pouvait qu’être futile. Le Parquet général a argumenté qu’on pouvait même se demander s’il n’y avait pas eu une certaine préméditation, étant donné que A.________ avait pris soin de recouvrir le manche de la hache, mais que cette question pouvait rester ouverte puisqu’elle n’était pas utile pour la qualification. Au vu de tous ces éléments, le Parquet général a demandé à la Cour de confirmer le verdict de culpabilité pour assassinat. S’agissant des autres infractions, Parquet général a renvoyé à la motivation de la première instance et a aussi demandé la confirmation du premier jugement. 20. Assassinat, éventuellement meurtre (ch. 1 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’assassinat au sens de l’art. 112 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et de meurtre au sens de l’art. 111 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2924-2927). 20.2 En l’espèce, la Cour a retenu les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA. Il est donc établi que A.________ a tué H.________. A titre subsidiaire, la défense a plaidé le meurtre ; il convient donc d’examiner si les éléments caractéristiques de l’assassinat sont réalisés en l’espèce. 20.3 Sur le plan objectif, tel que mentionné, il a été établi que A.________ a adopté un comportement homicide, ayant entraîné la mort de H.________ et qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate existe entre la mort de cette dernière et le comportement homicide de A.________. 20.4 Il convient à présent d’examiner si les éléments subjectifs typiques de l’assassinat sont remplis en l’espèce. 30 20.5 S’agissant de l’intention, il ressort du modus operandi que A.________ a agi par dol direct et avait la volonté de tuer. En effet, même s’il n’a fait aucune déclaration à ce sujet, puisqu’il nie les faits en bloc, une personne qui adopte le comportement de A.________ et inflige une quinzaine de coups violents à la tête d’une personne au moyen d’une hachette de plâtrier, tant du côté « lame » que du côté « marteau » (ou « table ») de cette arme, ne peut avoir eu que l’intention claire et nette de tuer. 20.6 Sur la question de l’absence particulière de scrupules, il peut être relevé ce qui suit. 20.6.1 En tout premier lieu, il convient de souligner le mode d’exécution de A.________. Il a été retenu que ce dernier a frappé violemment H.________ à la tête avec une hachette de plâtrier. Par ce biais, A.________ l’a atteinte à au moins quinze reprises à la tête, dont au moins à sept reprises avec la partie « lame » de la hache et à au moins cinq reprises avec la partie « marteau » (ou « table ») de la hache, essentiellement sur la zone frontale et le côté gauche (région temporale) de la tête, mais également à deux reprises à l’arrière de la tête. Le modus operandi révèle une sauvagerie et barbarie particulièrement choquantes. La défense a fait valoir que A.________ avait emballé la hachette de plâtrier dans un t-shirt et qu’elle avait de ce fait été pensée comme un assommoir et non comme arme. Tel n’était pas le cas, compte tenu de l’acharnement et la détermination dont a fait preuve A.________ envers la victime. L’énergie criminelle déployée a été extrêmement importante, tant il faut faire preuve de violence pour tuer une personne à coups de hachette de plâtrier. Les blessures causées à la victime sont très importantes et celle-ci a été défigurée de manière atroce suite à la violence inouïe des coups reçus. Par ce fait, A.________ a infligé des souffrances immenses inutiles à sa victime et il ne lui a laissé aucune chance. Cette manière d’agir est particulièrement odieuse et choquante. Il doit enfin être souligné que l’état du cadavre de H.________ tel qu’il ressort du dossier photographique de la police est plus parlant que beaucoup de mots et permet à la Cour de se faire une idée des circonstances horribles dans lesquelles la victime a terminé son existence. 20.6.2 A.________ s’en est pris à une personne qu’il ne connaissait nullement préalablement, par égoïsme le plus total, pour un mobile indéterminé, mais dans tous les cas futile s’il s’agissait simplement de se procurer une voiture, ou de répondre à une remarque verbale de H.________, voire inexistant, s’il s’agissait simplement de tuer quelqu’un, ce qui démontre un mépris total pour la vie d’autrui. Quoi qu’il en soit et dans toutes les hypothèses, la Cour considère le mobile comme particulièrement odieux. 20.6.3 Dans ce contexte, il convient également de prendre en compte le comportement de A.________ après son crime, qui démontre un sang-froid particulier et une absence totale de sentiments humains. En effet, dans la suite immédiate de la commission de son crime, il a déplacé le cadavre de H.________ sur quelques mètres afin de l’éloigner du chemin et l’a déposé dans les buissons et les branchages, tentant de le dissimuler partiellement, laissant le chien encore attaché au cadavre par sa laisse. Il a ensuite fouillé les affaires de H.________, en particulier son sac banane, éparpillant les objets qu’il contenait à proximité 31 immédiate du cadavre, s’emparant de la clé de voiture de H.________. Il a localisé le véhicule et a quitté les lieux au volant de ce dernier. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, ce comportement ne relève nullement d’un mouvement de panique et de peur, mais d’une action logique et réfléchie. 20.7 Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que A.________ a fait preuve du mépris le plus complet qu’il existe pour la vie d’autrui, a fait preuve d’une absence totale d’humanité. Aux yeux de la Cour, les conditions de l'art. 112 CP sont ainsi manifestement réalisées, au regard de l’appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1). A.________ doit être reconnu coupable d’assassinat au préjudice de H.________. 20.8 La qualification de meurtre ne doit dès lors plus être examinée. 21. Vol (ch. 2.2 et 2.4 AA) 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2928-2929). 21.2 Les faits ont été retenus tels que renvoyés aux ch. 2.2 et 2.4 AA. 21.3 Concernant le ch. 2.2 AA premièrement, il est établi que A.________ a soustrait des choses mobilières appartenant à autrui. En effet, il s’est introduit dans l’appartement de D.________ et E.________ et a emporté la clé du véhicule BMW 335i XDrive, un porte-monnaie, un lot de clé et diverses cartes (carte d’identité, carte Manor et carte bancaire BCBE). A ce sujet, à l’instar de ce qu’a relevé à juste titre la première instance, il ne saurait en aucun cas être retenu que A.________ ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur. Les éléments constitutifs objectifs sont donc remplis. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, étant parfaitement conscient qu’il soustrayait une chose qui ne lui appartenait pas. Il a en outre agi dans un dessein manifeste d’enrichissement illégitime et d’appropriation. 21.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 21.5 S’agissant du ch. 2.4 AA, il a été établi que suite à l’assassinat de H.________, A.________ a volé les clés du véhicule de cette dernière, puis le véhicule qu’il a conservé durant plusieurs jours jusqu’à son arrestation le 22 juillet 2016. De par ce fait, il a soustrait une chose mobilière appartenant à autrui. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, étant parfaitement conscient qu’il soustrayait une chose qui ne lui appartenait pas. Il a en outre agi dans un dessein manifeste d’enrichissement illégitime et d’appropriation, vu qu’il ne s’agissait pas d’effectuer qu’un seul trajet, mais de conserver le véhicule. 21.6 Partant, un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point. 32 22. Violation de domicile (ch. 3.1, 3.2 et 3.3 AA) 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2930). 22.2 En l’espèce, les faits ont été retenus tels que renvoyés aux ch. 3.1, 3.2 et 3.3 AA. 22.3 En ce qui concerne premièrement le ch. 3.1 AA, il ne fait aucun doute que l’appartement dans lequel A.________ s’est introduit est un « domicile » au sens de l’art. 186 CP. En outre, A.________ s’est introduit dans cet appartement sans droit, alors que ses ayants droit dormaient. Il est en outre manifeste que cette violation de domicile était illicite. D’un point de vue subjectif, A.________ a agi intentionnellement, ayant l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit. 22.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 22.5 S’agissant du ch. 3.2 AA, un garage constitue un local clos, remplissant le critère du « domicile » de l’art. 186 CP (au contraire du véhicule Opel Corsa). En outre, A.________ s’y est introduit sans droit. Il est en outre manifeste que cette violation de domicile était illicite. D’un point de vue subjectif, A.________ a agi intentionnellement, ayant l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit. 22.6 Partant, un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point. 22.7 Concernant enfin le ch. 3.3 AA, il doit premièrement être relevé que cette cabane forestière constitue bien un « domicile » au sens de l’art. 186 CP. En effet, il s’agit d’une construction humaine fixée durablement au sol sur lequel un ayant droit peut régner sans être dérangé et y manifester librement sa propre volonté. En outre, A.________ s’y est introduit sans droit, cette violation de domicile étant illicite. D’un point de vue subjectif, A.________ a agi intentionnellement et savait pertinemment qu’il pénétrait un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit, étant en particulier rappelé dans ce contexte qu’il a été établi que celui-ci avait forcé la porte du local fermée à clé. 22.8 Partant, un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point. 23. Vol d’usage d’un véhicule (ch. 4 et 5 AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol d’usage d’un véhicule au sens de l’art. 94 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2933-2934), y compris au sujet de la tentative (D. 2934). 23.2 Les faits ont été retenus tels que renvoyés aux ch. 4 et 5 AA. 33 23.3 En ce qui concerne premièrement le ch. 4 AA, A.________ a soustrait (temporairement) un véhicule automobile. Dès lors qu’il a été retenu qu’il l’avait rapporté ensuite en le parquant à son emplacement initial, laissant la clé sur le contact, seul un dessein d’usage peut être retenu. Il a également été établi que A.________ a utilisé le véhicule en question sur la voie publique. Celui-ci a agi intentionnellement. 23.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 23.5 S’agissant du ch. 5 AA, il est relevé à titre préalable qu’en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut revoir ni la qualification juridique (le vol étant un crime alors que le vol d’usage est un délit) ni le degré de consommation de l’infraction. Il est établi que A.________ a eu l’intention de soustraire (temporairement) un véhicule automobile. En effet, il est en particulier rappelé dans ce contexte qu’il a, pour ce faire, forcé les portes avant gauche et arrière gauche du véhicule en question (ch. 6.3 AA). Toutefois, n’ayant pas pu mettre la main sur la clé de contact, il n’a pas été en mesure d’en faire usage. Partant, l’infraction ne peut être retenue qu’au degré de réalisation de la tentative. Un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point. 24. Dommages à la propriété (ch. 6.2 et 6.3 AA) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2930-2931). 24.2 Les faits ont été retenus tels que renvoyés aux ch. 6.2 et 6.3 AA. 24.3 En ce qui concerne le ch. 6.2, il est établi que A.________ a causé des dégâts à une chose appartenant à autrui, à savoir un véhicule automobile, par le fait d’en avoir forcé les parties avant gauche et arrière gauche et d’avoir par ce biais causé des dégâts pour un montant d’environ CHF 3'276.23. Il a par ailleurs agi intentionnellement. 24.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 24.5 S’agissant du ch. 6.3, il est également établi que A.________ a causé des dégâts à une chose appartenant à autrui, à savoir la porte d’entrée de la cabane forestière, en la forçant et en causant par ce biais des dégâts d’un montant d’environ CHF 1'000.00. Ici également, A.________ a manifestement agi intentionnellement. 24.6 Partant, un verdict de culpabilité doit également être rendu sur ce point. 25. Conduite sous l’influence de l’alcool (ch. 7 AA) 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2939). 34 25.2 Les faits ont été retenus tels que renvoyés, si bien qu’il est établi que lors de son arrestation le 22 juillet 2016 au volant d’un véhicule automobile qu’il a conduit sur la voie publique, A.________ a été soumis à un test d’alcoolémie (test d’haleine) par la police du canton de Schaffhouse, lequel a révélé un taux d’alcoolémie de 1.29 pour mille. Au vu de cela, les éléments constitutifs de l’infraction sont tous remplis et un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 26. Séjour illégal (ch. 8 AA) 26.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (actuellement LEI), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2937). 26.2 Il est établi que A.________, de nationalité étrangère, a séjourné sur le territoire suisse pendant la période retenue, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour valable suit au rejet de sa demande d’asile. Partant, un verdict de culpabilité doit être retenu sur ce point, étant précisé que la locution « et ailleurs en Suisse », jugée trop imprécise par la jurisprudence, ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 27. Comportement frauduleux à l’égard des autorités (ch. 9 AA) 27.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr (actuellement LEI), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2936). 27.2 Il est établi en l’espèce que A.________ a fourni des informations erronées, notamment s’agissant de son identité, sa nationalité et son parcours de vie et sa famille et a ainsi faussement obtenu un permis N le temps de la procédure d’asile, alors qu’il aurait risqué de se faire renvoyer vers l’Allemagne s’il avait donné sa véritable identité. Partant, les éléments constitutifs de cette infraction sont remplis et un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 28. Entrée illégale (ch. 10 AA) 28.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr (actuellement LEI), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2938). 28.2 En l’espèce, il a été établi que le 22 juillet 2016, A.________ est revenu en Suisse en provenance d’Allemagne alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement (interdiction d’entrée) qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2015, valable entre le 4 janvier 2016 et le 3 janvier 2018. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction étant tous remplis, un verdict de culpabilité doit être rendu sur ce point. 35 V. Peine 29. Arguments des parties 29.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me A.________ a requis, à titre subsidiaire, le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 ans, vu les troubles psychiques et la forte consommation d’alcool de A.________. 29.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance. Il a proposé de fixer la peine de base pour l’assassinat à 19 ans comme en première instance, en référence à d’autres affaires jugées par la Cour (SK 19 306 et SK 15 201). Il a en outre requis qu’il soit procédé aux aggravations suivantes, pour un total de 350 jours : 45 jours pour les vols, 60 jours pour les violations de domicile, 10 jours pour le vol d’usage, 5 jours pour la tentative de vol d’usage, 20 jours pour les dommages à la propriété, 40 jours pour la conduite en état d’ébriété, 20 jours pour le séjour illégal, 100 jours pour le comportement frauduleux envers les autorités et 50 jours pour l’entrée illégale. Il a finalement demandé que la peine soit augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, afin d’atteindre la quotité de 20 ans. 30. Droit applicable 30.1 La première instance a relevé à juste titre que le nouveau droit (en particulier la modification du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018) n’est pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits dans la présente affaire (D. 2924). Il convient dès lors d’appliquer l’ancien droit. 31. Règles générales sur la fixation de la peine 31.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2940-2941). 32. Genre de peine 32.1 S’agissant de l’infraction d’assassinat, seule la peine privative de liberté est prévue par la loi (art. 112 CP). 32.2 Pour les autres infractions mises en accusation, la loi prévoit la possibilité d’infliger une peine pécuniaire. Néanmoins, tout comme la première instance, la Cour est d’avis que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte aussi pour ces infractions. Vu la très longue peine privative de liberté qui devra être prononcée, une peine pécuniaire ne pourrait tout simplement pas être exécutée et devrait de toute manière être convertie en peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP), étant précisé que A.________ est actuellement sans travail et ne possède que CHF 4.80 sur son compte librement disponible (D. 3288). Un travail d’intérêt général selon l’ancien droit n’entre pas non plus en ligne de compte, vu qu’il n’y a aucun objectif de réinsertion dans le cas de A.________. 36 33. Cadre légal, concours, circonstances atténuantes 33.1 Dans la présente affaire, la peine minimale à infliger est de 10 ans et 1 jour de peine privative de liberté, vu le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Il n’y a pas de limite de la peine vers le haut, étant donné que l’art. 112 CP prévoit la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP). 33.2 Comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 2942), la seule circonstance atténuante réside dans le degré de réalisation de la tentative pour le vol d’usage selon le ch. 5 de l’acte d’accusation. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour dite infraction, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre. 34. Eléments relatifs aux actes 34.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2943-2944). 34.2 Il sied de compléter l’exposé de première instance en relevant qu’il est difficile de trouver les mots justes pour décrire l’intense sentiment de répulsion qui anime la Cour en examinant les éléments relatifs à l’assassinant au préjudice de H.________. Comme cela a déjà été exposé, il s’agit d’un acte de sauvagerie et de barbarie. Vu l’absence totale de collaboration du prévenu à l’établissement des faits, certains éléments de ce qui s’est passé resteront à tout jamais non élucidés, s’agissant en particulier du véritable mobile et du déroulement précis des faits. Le caractère totalement gratuit et inutile de cette infraction n’en apparaît que plus monstrueux. 35. Responsabilité restreinte 35.1 L’expert mandaté en première instance (Dr S.________) a nié toute diminution de responsabilité de A.________ (voir expertise du 7 octobre 2017, D. 2051-2053, 2060 et complément du 15 juillet 2019, D. 2125-2127). 35.2 L’expert mandaté en appel (Dr G.________) a lui aussi affirmé une responsabilité pleine et entière de A.________ dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (expertise du 9 août 2021, D. 3241). 35.3 Il n’y a pour la 2e Chambre pénale aucune raison de s’écarter des deux expertises qui sont concordantes sur ce point. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir une responsabilité restreinte. 36. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 36.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale se doit de qualifier la faute de A.________ en lien avec les infractions retenues. 36.2 S’agissant de l’assassinat, les éléments relevés par la première instance et ceux soulignés par la Cour permettent de retenir une culpabilité majeure. Il est difficile d’imaginer, pour un acte isolé, un homicide plus grave, tant s’agissant du mode opératoire (acte perpétré avec brutalité, violence et cruauté, démontrant une 37 énergie criminelle rare) que des circonstances (victime inconnue, seule, se promenant paisiblement avec son chien) et de l’aspect subjectif (acte sans aucun mobile apparent, parfaitement gratuit et arbitraire dans le choix de la victime). Certains éléments tendent à montrer que A.________ avait prévu de s’attaquer à une personne, notamment le fait qu’il s’est probablement muni d’avance de la hachette de plâtrier. Toutefois, l’impossibilité de prouver avec une vraisemblance confinant à la certitude que A.________ aurait préparé et planifié (dans le sens d’une préméditation) son acte empêche la Cour de retenir une faute gravissime. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale qualifie la faute en lien avec l’assassinat de très grave. 36.3 S’agissant des autres actes, la faute peut être qualifiée d’encore tout juste légère pour le vol au préjudice de H.________, compte tenu des circonstances. Pour tous les autres actes, la faute peut être qualifiée de légère. Ces qualifications ne signifient pas que les actes ne seraient pas graves au sens courant du terme. Elles sont simplement destinées à fixer le degré de gravité en relation avec le cadre légal de la peine. 37. Eléments relatifs à l’auteur 37.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2944-2945). L’extrait de casier judiciaire requis en appel n’a pas apporté de nouveaux éléments (D. 3097). Le seul antécédent connu n’est pas particulièrement grave (peine pécuniaire de 150 jours- amende), sans toutefois relever de la bagatelle. 37.2 Comme la première instance l’a relevé, A.________ s’est montré très peu loquace concernant son histoire de vie. Certains éléments ont pu être recueillis respectivement confirmés par l’audition de sa sœur. Il n’a pas d’éléments de sa biographie qui expliqueraient son passage à des actes violents. Il faut toutefois noter que A.________ semble incapable de nouer des liens affectifs sincères dans la durée. Il se préoccupe très peu de ses deux enfants. Il est également à noter que les deux experts ont retenu l’existence d’une psychopathie dans le cas de A.________. 37.3 Le comportement après l’acte d’assassinat a été correctement décrit par la première instance. A.________ a essayé de dissimuler son crime, puis s’est enfui en volant un véhicule. Comme la première instance l’a relevé, le retour en Suisse quelques jours après les faits laisse songeur s’agissant de l’absence totale de prise de conscience qu’il démontre (D. 2945). 37.4 Il ne peut être reproché à A.________ de nier les actes qui lui sont reprochés. Son comportement en procédure a cependant mis en lumière une persévérance rare dans le déni de l’évidence. Il s’est entêté à nier les faits malgré les nombreuses preuves qui lui ont été soumises et les perches qui lui ont été tendues pour qu’il puisse passer aux aveux. S’agissant des seuls faits admis ou partiellement admis (à savoir en particulier d’avoir dérobé le véhicule de H.________, même s’il y a plusieurs versions de faits à ce sujet, d’avoir conduit après avoir bu de l’alcool, 38 d’être entré et d’avoir séjourné en Suisse ainsi que d’avoir indiqué une fausse identité), A.________ n’a manifesté aucun regret. Il s’est fréquemment moqué des personnes qui l’interrogeaient en riant et a semblé ne pas prendre la procédure au sérieux. Son attitude en appel a été à l’image de celle adoptée précédemment : A.________ est resté froid et distant par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, ne montrant aucune émotion, si ce n’est de la colère au moment de décrire son arrestation par la police. Son allure est restée ferme, avec un regard froid et cruel, cherchant de toute évidence à inspirer de la crainte à ses vis-à-vis. 37.5 Le comportement de A.________ en détention est loin d’être exemplaire (voir le rapport de conduite le plus récent de la Prison régionale de Bienne, D. 3287, qui fait était d’incidents, de tensions avec des codétenus et d’un grand désordre dans la cellule). Compte tenu de l’existence essentiellement solitaire, respectivement sans attaches durables, menée par A.________, la sensibilité de ce dernier à la sanction doit être qualifiée de très faible, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne et qu’il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6), non réalisées en l’espèce. 37.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 37.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent toutes les infractions. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables en raison d’un antécédent et du mauvais comportement en prison et en procédure, mais neutres pour le surplus. Ils ne justifient donc qu’une légère augmentation de la quotité de la peine d’ensemble. 38. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 38.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, (art. 49 al. 1 CP). 38.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient 39 aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 38.3 La première instance a jugé que les conditions d’une privation de liberté à vie n’étaient encore tout juste pas remplies. La Cour confirme cette appréciation, en particulier compte tenu du fait qu’elle a retenu une faute très grave et non gravissime. Si la planification et la préparation de l’acte avaient pu être prouvées, il aurait fallu trancher cette question différemment et prononcer une peine privative de liberté à vie pour cette infraction. La Cour est d’avis qu’il y a lieu de fixer une peine qui se trouve à l’extrémité supérieure du cadre de la peine privative de liberté, à savoir 20 ans. 38.4 Il convient de rappeler que toute comparaison avec d’autres affaires est délicate (voir à ce sujet ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Néanmoins, un très rapide survol de la jurisprudence récente démontre que la peine ainsi prononcée se situe dans un ordre de grandeur tout à fait comparable avec celles prononcées dans des affaires d’assassinats particulièrement violents : - arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2020 du 4 mars 2021 : peine privative de liberté à vie pour un double assassinat avec une arme à feu ; - ATF 141 IV 61 : peine privative de liberté à vie en tant que peine complémentaire pour un assassinat avec 47 coups de couteau ; - arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 : peine privative de liberté de 18 ans pour un assassinant avec 37 coups de couteau, acte commis sous l’influence de la cocaïne ; - arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 : peine privative de liberté à vie pour un assassinat avec une arme à feu ; - arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 : peine privative de liberté de 18 ans pour un assassinat sur une personne âgée en la frappant avec les poings et des objets puis en l’étouffant (et d’autres infractions), avec une responsabilité diminuée de manière moyenne ; - arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2014 du 3 juin 2014 : peine privative de liberté de 20 ans pour un assassinat en ayant égorgé la victime (et d’autres infractions). 38.5 Les recommandations préconisent une quotité de 90 unités pénales pour un vol par effraction selon le mode opératoire suivant : Dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). 38.5.1 Pour le vol au préjudice de D.________ et E.________ (ch. 2.2 AA), le mode d’exécution est d’une part plus répréhensible par le fait que les deux lésés étaient présents lors de l’effraction. Le montant du délit est en revanche moindre. Il y dès lieu, compte tenu de la faute légère, de retenir une quotité de 45 unités pénales, réduite à 30 unités pénales en aggravation. 40 38.5.2 En ce qui concerne le vol au préjudice de H.________ (ch. 2.4 AA), il s’agit naturellement d’une infraction plus grave et dans des circonstances déjà largement décrites en lien avec l’assassinat. Compte tenu de la faute encore tout juste légère, il y a lieu de partir d’une quotité de 120 unités pénales, réduite à 90 unités pénales en aggravation. 38.6 S’agissant des infractions de violation de domicile, les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence tout à fait comparable à ceux de la présente affaire, mais prévoient une quotité de 5 à 40 unités pénales pour les différents cas de figure envisageable, la peine la plus grave (40 unités pénales) étant prévue pour les faits suivants : L’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation. 38.6.1 La violation de domicile au préjudice de D.________ et E.________ (ch. 3.1 AA) peut, compte tenu de la faute légère, être punie d’une peine de 30 unités pénales, réduite à 20 unités pénales en aggravation. 38.6.2 La violation de domicile au préjudice d’M.________ (ch. 3.2 AA) est un peu moins grave (pénétration uniquement dans le garage) et peut être punie d’une peine de 15 unités pénales, réduite à 10 unités pénales en aggravation. 38.6.3 Pour la violation de domicile au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 3.3 AA), les mêmes réflexions s’appliquent que pour celle au préjudice d’M.________, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une habitation. Elle est punie d’une peine de 15 unités pénales, réduite à 10 unités pénales en aggravation. 38.7 S’agissant des infractions de vol d’usage d’un véhicule automobile, les recommandations prévoient une quotité de 12 unités pénales. 38.7.1 Le vol d’usage au préjudice de D.________ porte sur un véhicule d’une valeur non négligeable. La 2e Chambre pénale fixe la peine à 15 unités pénales, réduite à 10 unités pénales en aggravation. 38.7.2 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). La tentative de vol d’usage au préjudice d’M.________ pourrait être punie de la quotité prévue par les recommandations si elle avait été consommée. Comme il ne s’agit que d’une tentative, elle est réduite à 8 unités pénales et fixée à 5 unités pénales en application du principe d’aggravation. 38.8 S’agissant des dommages à la propriété, les recommandations préconisent une peine de 15 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu. Dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00. 41 38.8.1 Les dommages à la propriété au préjudice d’M.________ (ch. 6.2 AA) sont d’un montant non négligeable. Il y a donc lieu d’infliger une peine de 30 unités pénales qui tient compte de la faute légère, réduite à 20 unités pénales en aggravation. 38.8.2 Pour ce qui est des dommages à la propriété au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 6.3 AA), ils sont moins graves et doivent être punis d’une peine de 15 unités pénales, réduite à 10 unités pénales en aggravation. 38.9 S’agissant de la conduite en état d’ébriété (ch. 7 AA), les recommandations préconisent une peine de 50 unités pénales pour un taux d’alcoolémie dès 1,2 ‰. En l’espèce, vu la longueur du trajet effectué, il convient d’augmenter cette quotité à 60 unités pénales, puis de la réduire à 40 unités pénales en aggravation. 38.10 Pour ce qui est du séjour illégal (ch. 8 AA), les recommandations préconisent une quotité de 20 à 40 unités pénales pour une durée jusqu’à 3 mois. Compte tenu de la faible durée en l’espèce (23 jours), il convient de fixer la peine à 15 unités pénales, réduite à 10 unités pénales en application du principe de l’aggravation. 38.11 En ce qui concerne le comportement frauduleux à l’égard des autorités (ch. 9 AA), les recommandations préconisent une quotité à partir de 110 unités pénales pour induire en erreur les autorités en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtenir ainsi frauduleusement une autorisation ou éviter le retrait d’une autorisation. En cachant sa véritable identité, A.________ a initié toute une procédure inutile et des coûts non négligeables. La quotité doit être fixée à 120 unités pénales et réduite à 80 unités pénales en application du principe d’aggravation. 38.12 S’agissant finalement de l’entrée illégale (ch. 10 AA), les recommandations préconisent une peine de 40 à 90 unités pénales en cas d’entrée en Suisse malgré une mesure d’éloignement de la police des étrangers. Compte tenu de la faute légère retenue, la quotité peut être fixée en l’espèce à 45 unités pénales, réduite à 30 unités pénales en aggravation. 38.13 La peine privative de liberté devrait donc être fixée de la manière suivante - peine de base pour assassinat 20 ans - aggravation pour vol (au préj. D.________/E.________) +30 jours - aggravation pour vol (au préjudice de H.________) +90 jours - aggravation pour violation de dom. (au préj. D.________/E.________) +20 jours - aggravation pour violation de domicile (au préjudice d’M.________) +10 jours - aggravation pour violation de domicile (au préj. de la c. d’Orpond) +10 jours - aggravation pour vol d’usage (au préjudice de D.________) +10 jours - aggravation pour tentative de vol d’usage (au préj. d’M.________) +5 jours - aggravation pour dommages à la propriété (au préj. d’M.________) +20 jours - aggravation pour dommages à la propriété (au préj. de la c. d’Orpond) +10 jours - aggravation pour conduite en état d’ébriété +40 jours - aggravation pour séjour illégal +10 jours - aggravation pour comportement frauduleux à l’égard des autorités +80 jours 42 - aggravation pour entrée illégale +30 jours Soit au total 21 ans Il convient de relever qu’il est en l’espèce exclu de prononcer une peine supérieure à 20 ans, compte tenu du cadre légal et du fait que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. Il ne serait de toute manière pas possible d’infliger une peine privative de liberté à vie par aggravation en raison d’infractions pour lesquelles cette peine n’est pas prévue (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 38.14 Pour les mêmes raisons qui viennent d’être mentionnées, une augmentation de la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui devrait être de l’ordre de 12 mois dans le cas particulier, est exclue. 38.15 La procédure a certes été globalement longue, mais il convient de relever qu’elle a été menée sans retard important, compte tenu de l’ampleur du dossier (plus de 3'300 pages), des actes d’instruction importants qui ont été nécessaires (en particulier l’audition de personnes à l’étranger et deux expertises psychiatriques) et de l’absence totale de collaboration de A.________. Il n’y a donc pas de violation du principe de célérité dont il faudrait tenir compte en vue de la fixation de la peine. La défense n’a par ailleurs nullement fait valoir une telle violation. 38.16 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, en confirmation du jugement de première instance. 39. Imputation de la détention avant jugement 39.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 22 juillet 2016 et le 15 septembre 2021, à savoir au total 1'882 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 40. Sursis 40.1 L’octroi du sursis n’est pas possible pour la peine prononcée. 41. Révocation de sursis 41.1 Vu que les verdicts de culpabilité ont été confirmés, il n’y a pas lieu de classer la procédure de révocation de sursis. 41.2 Néanmoins, étant tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut pas ordonner la révocation. L’art. 46 al. 5 CP ferait de toute manière obstacle à une éventuelle révocation. 41.3 Le premier jugement doit donc être confirmé sur ce point. 43 VI. Mesure 42. Arguments des parties 42.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense n’a pas contesté qu’en cas de verdict de culpabilité, les conditions d’un internement seraient probablement remplies, en raison des sévères troubles psychiques constatés. 42.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que les deux experts avaient diagnostiqué une psychopathie et que le deuxième expert avait également décelé un trouble mixte de la personnalité. Le Parquet général a souligné qu’il n’existait pas de traitement ayant une efficacité éprouvée dans le cas de A.________ et a requis la confirmation de la mesure d’internement prononcée en première instance. 43. Généralités 43.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, en particulier l’internement, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 2947-2950). 44. Expertises 44.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Dr S.________. Une autre expertise a été demandée en procédure d’appel au Dr G.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que ces expertises répondent aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle des experts (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Les parties n’ont pas non plus émis de critiques quant au fait que la deuxième expertise a été établie par l’expert en collaboration avec Mme T.________, psychologue. Les expertises peuvent donc servir de base à la décision de la 2e Chambre pénale. 45. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 45.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 45.1.1 Les deux experts ont souligné que le risque de récidive était élevé. Le Dr S.________ a en particulier relevé que A.________ est capable, si les circonstances le demandent, de tuer une personne inconnue (D. 2062). Le Dr G.________ a confirmé cette appréciation en précisant que A.________ présente un risque de récidive élevé pour des actes de même nature dans le cas où les faits sont avérés (D. 3244). 45.1.2 La Cour relève également que A.________ n’a absolument pas collaboré dans la procédure, si bien que le mécanisme de la prise de décision de passer à l’acte n’a en aucune manière pu être élucidé. A.________ est au contraire resté froid et distant, ne montrant aucune forme d’empathie et manifestant un détachement peu 44 commun par rapport aux faits qui lui sont reprochés. De même, son histoire personnelle est de manière générale assez nébuleuse, de telle sorte que sa personne est extrêmement difficile à cerner. Le sentiment qui prédomine est que la présente procédure ne le touche pas et qu’il ne se sent pas concerné par ce qui se passe. La Cour a également estimé que sa sensibilité à la sanction était très faible (ch. V.37.5). 45.1.3 Les deux experts ont posé un diagnostic de psychopathie (pour les détails, voir ci- après ch. 46.1). A ce sujet, il sied de relever que dans son complément d’expertise du 15 juillet 2019, le Dr S.________ a souligné qu’il est peu probable que A.________ évolue de manière positive (D. 2129). Il découle de ce qui précède que l’univers carcéral, en particulier dans sa vocation de resocialisation, n’est pas en mesure d’avoir un effet significatif sur la pathologie de A.________. 45.1.4 Dans ces circonstances, il est manifeste que la peine prononcée, même si elle est très longue, ne suffira pas à détourner A.________ de commettre de nouvelles infractions. 45.2 La deuxième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est elle aussi clairement remplie. Il conviendra d’analyser plus en détail si la mesure doit comporter un aspect thérapeutique ou si elle doit avoir une vocation avant tout sécuritaire. Vu la gravité des faits qui ont conduit au verdict de culpabilité d’assassinat et le choix d’une victime totalement inconnue, il est évident que le risque encouru par la population est très important et que les autorités judiciaires sont tenues de prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité publique contre A.________. 45.3 La troisième condition de l’art. 56 CP sera examinée dans le cadre de l’examen des deux mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, soit une mesure thérapeutique institutionnelle, soit un internement. Sur le rapport entre les deux mesures il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF134 IV 315 consid. 3.4.1) : Die Verwahrung ist nur zulässig, wenn eine Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Erfolg verspricht. Nach der Rechtsprechung ist hievon auszugehen, wenn es unwahrscheinlich oder nicht hinreichend wahrscheinlich erscheint, dass die Gefahr weiterer Straftaten im Sinne von Art. 64 StGB innert fünf Jahren deutlich verringert werden kann. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. 46. Mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) 46.1 Le Dr S.________ n’a pas véritablement posé de diagnostic psychiatrique (D. 2036), mais a retenu que A.________ souffrait de psychopathie, basée davantage sur les caractéristiques affectives et interpersonnelles que sur les caractéristiques antisociales (D. 2040-2049). Le Dr G.________ a quant à lui posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et paranoïaques (F 61.0 selon la Classification internationale des maladies, CIM-10, D. 3235), tout en confirmant la présence d’une psychopathie (D. 3239). Aucun des 45 deux experts n’a retenu de dépendance à l’alcool (D. 2037-2039 et 3239-3240). Autant le trouble de la personnalité dyssociale que la psychopathie se définissent par des modalités de comportement profondément enracinées et durables, qui donnent lieu à des réactions inflexibles face aux situations personnelles et sociales. Il s’agit d’une altération du fonctionnement et des performances sociales (voir à ce sujet l’expertise du Dr G.________, D. 3235). La difficulté par rapport à un tel dysfonctionnement est de savoir s’il est la cause des infractions ou si son diagnostic n’en est pas simplement la conséquence. Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie. Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie comme des pathologies qui sont en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP). La première condition posée par l’art. 59 CP, à savoir la présence d’un trouble mental est dès lors remplie dans le cas de A.________. 46.2 La deuxième question qui se pose est celle de savoir si ce trouble est « grave » au sens de la loi (libellé de l’art. 59 al. 1 CP). La loi ne donne pas de critères pour apprécier cette gravité et les classifications des maladies développées par la psychiatrie moderne ne semblent pas appropriées à cet effet (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, Die « psychische Störung » im Massnahmerecht aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in PJA 2016, p. 1671 ss). Il sied au contraire d’examiner dans quelle mesure le trouble constaté se répercute concrètement sur le comportement de la personne concernée et dans quelle mesure le trouble implique une différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, op. cit., p. 1679). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants : - L’irrespect de A.________ pour les règles posées pour la vie en société s’est manifesté dans plusieurs domaines, que ce soit par une infraction extrêmement violente contre la vie, par des infractions contre la liberté (violations de domicile), par des infractions contre le patrimoine (dommages et soustraction), par des infractions en matière de circulation routière ainsi que par des infractions en matière de droit des étrangers, dont un comportement frauduleux à l’égard de l’autorité. Cette vaste panoplie d’infractions démontre que A.________ est disposé à passer à l’acte criminel en tant que besoin, sans aucune inhibition. - Les éléments connus de l’existence de A.________ démontrent une incapacité à créer et à entretenir des relations durables, de même qu’un potentiel élevé de violence dans au moins deux de ces relations (avec son ancienne compagne, voir D. 658 l. 492-496 ; aussi avec sa première compagne, D. 677 l. 205). De même, il n’a pas été capable de s’investir 46 durablement dans une activité professionnelle, changeant fréquemment d’emploi. A ceci s’ajoute une consommation souvent immodérée d’alcool. - A.________ a vécu plusieurs jours dans la forêt d’Orpond dans une existence quasi-sauvage, ne rejoignant la civilisation que pour la satisfaction de ses besoins essentiels. - Le comportement en procédure démontre qu’il est une personne totalement insensible et à même de s’entêter dans une spirale de déni, alors que l’état des preuves est accablant. Il est totalement imperméable aux nombreuses tentatives des autorités d’essayer de le raisonner et de le faire passer aux aveux. Sa capacité à mentir et à cacher la vérité est impressionnante. - Les deux experts ont décelé une psychopathie importante, respectivement des traits psychopathiques marqués (dans le sens d’un psychopathe primaire ou prototypique), chez A.________ (Dr S.________, D. 2114 ; Dr G.________, D. 3239). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de savoir ce qui se passe au tréfonds de la personne de A.________ pour juger de la gravité du trouble qu’il présente. Néanmoins, les différentes manifestations concrètes de ce trouble et la différence très importante du fonctionnement social par rapport à ce qui peut être normalement attendu dans la population permettent de conclure que la notion de gravité de la loi est remplie. 46.3 Dès le moment où l’existence d’un grave trouble mental est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble » (art. 59 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, il n’y a pas besoin de discuter longuement ce point, étant donné que cette condition est aussi remplie selon l’appréciation convaincante des deux experts (Dr S.________, D. 2049-2051 et 2063 ; Dr G.________, D. 3246). Cette appréciation est par ailleurs nettement corroborée par les faits dont la Cour a à connaître et par l’attitude de A.________ par rapport à ces faits. 46.4 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CPP). 46.4.1 Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4). 46.4.2 Les difficultés de traitement d’un trouble de la personnalité dyssociale respectivement d’une psychopathie sont bien connues (voir par exemple JÜRGEN LEO MÜLLER/NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, 5e éd. 2017, p. 227 : « Bei der Behandlung antisozialer Persönlichkeitsstörungen und insbesondere von Probanden mit Psychopathy haben sich die früheren Annahmen, dass eine Therapie diese eher gefährlicher mache, nicht replizieren lassen. Ungeachtet dessen ist die Behandlung bei Probanden mit Psychopathy problematisch und nur über langfristige Konzepte erfolgsversprechend. Dabei sind die Kriterien wie ein 47 Behandlungserfolg überhaupt gemessen werden kann, zum Teil widersprüchlich. Verbesserte Introspektionsfähigkeit, besseres Erkennen von und Reagieren auf Emotionen kann zwar für den Probanden hilfreich sein, muss aber nicht mit geringerer Gefährlichkeit korrelieren. Umgekehrt muss eine erfolgreiche Legalbewährung nicht notwendig eine auch aus psychiatrisch- psychotherapeutischer Sicht erfolgreiche Behandlung belegen. Insbesondere auch unter stärkerer Berücksichtigung empirischer auch neurobiologischer Untersuchungen, finden psychotherapeutische Verfahren Anwendung, die nicht auf die Veränderung von Empathiefähigkeit und emotionales Ansprechen abzielen, sondern eher auf die Reduzierung von Impulsivität und Verbesserung der Verhaltenskontrolle »). De manière générale, la diminution du risque de récidive et de la dangerosité semble difficile à atteindre pour les personnes atteintes des troubles susmentionnés. Le Tribunal fédéral a cependant déjà confirmé qu’une mesure pouvait être conforme à la loi dans le but d’essayer d’améliorer le pronostic légal d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, voire de psychopathie (« dissoziale Persönlichkeitsstörung mit deutlich psychopathischen Anteilen », arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8). Il faut toutefois garder à l’esprit que les perspectives d’amélioration du pronostic légal doivent être suffisantes. 46.4.3 Dans son expertise, le Dr S.________ a nié la pertinence d’une prise en charge thérapeutique ambulatoire ou stationnaire, précisant qu’une évolution positive de A.________ est peu probable. Il a ajouté que le fait que A.________ n’avoue aucun des faits reprochés (sauf le vol de la voiture de la victime) empêche un travail au sujet des infractions (D. 2059). Dans le complément d’expertise du 7 mars 2018, le Dr S.________ a confirmé qu’il n’existe pas d’intervention thérapeutique evidence based permettant la prise en charge d’une personne psychopathe en vue de réduire le risque de récidive (D. 2080 et 2083). Il a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’évaluer une éventuelle évolution positive sur une durée de cinq ans (D. 2082). En fin d’instruction et sur la base des nouveaux éléments à disposition, le Dr S.________ a répété qu’il ne pouvait pas proposer une quelconque mesure ambulatoire ou stationnaire (complément d’expertise du 15 juillet 2019, D. 2128). Entendu en première instance, le Dr S.________ a répondu de la manière suivante à la question de la possibilité d’un traitement (D. 2836 l. 35-43) : « Il faut tout d’abord dire que le trouble décrit n’a pas de traitement comme ils en existeraient pour d’autres troubles, scientifiquement prouvés. Cela n’existe pas. C’est pour cette raison qu’ordonner un traitement semble assez difficile, puisqu’il n’y en a pas. Si l’on veut tout de même essayer de le faire, on peut, bien sûr. Parfois, lorsqu’on condamne et qu’on ordonne un traitement, il y a un processus qui se met en place et cela permet parfois d’atteindre un léger amendement du trouble existant. Mais les chances de succès sont assez minces, car le prévenu dit que ce n’était pas lui et parce que le trouble dont il souffre est très important. Les chances de traitement sont donc limitées, sans compter le problème de la langue, qui complique encore les choses ». 48 46.4.4 Le Dr G.________ a quant à lui expliqué que A.________ ne souffre pas d’une pathologie psychiatrique susceptible d’altérer son libre arbitre au moment des faits qui lui sont reprochés, raison pour laquelle aucune mesure psychiatrique ne peut être proposée dans le but de diminuer le risque de récidive. Le Dr G.________ a ajouté que les traits de personnalité dyssociaux sont connus pour mettre en péril le seul type de prise en charge ayant fait ses preuves pour les sujets atteints d’un trouble de la personnalité, à savoir une psychothérapie sur le long cours (D. 3244). Ce serait d’autant plus difficile dans le cas de A.________ qui ne rapporte aucune souffrance psychique et n’a aucune motivation à s’investir dans un suivi psychothérapeutique. En conclusion, le Dr G.________ a expliqué qu’aucune mesure de traitement sur le plan psychiatrique ne peut être proposée dans le but de diminuer le risque de récidive (D. 3245). Relevant que se posait la question de savoir pourquoi A.________ avait glissé dans la délinquance depuis son arrivée en Allemagne (et non précédemment en Bulgarie), le Dr G.________ a émis l’hypothèse que le cadre externe strict et intangible posé par le régime communiste dans lequel il avait grandi avait peut-être joué un rôle, ce qui pouvait se vérifier aussi par le fait que A.________ a montré une bonne adaptation dans le contexte carcéral (D. 3245). Fort de ces constatations, le Dr G.________ a relevé qu’un traitement neuroleptique, même faiblement dosé, pourrait permettre une meilleure structuration interne et ouvrir l’expertisé à d’autres approches thérapeutiques. En conclusion, le Dr G.________ a exposé : « … nous ne pouvons certifier que l’institution d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP n’aurait aucun effet sur la diminution du risque de récidive », précisant également qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’une prise en charge psychiatrique sur le long terme serait vouée à l’échec (D. 3245). Au sujet d’un tel traitement, le Dr G.________ a encore relevé ce qui suit (D. 3248) : « A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’efficacité d’un traitement sur le plan psychiatrique dans la diminution du risque de récidive, car cela va principalement dépendre de la réponse au traitement médicamenteux de A.________ et de son investissement dans sa prise en charge. Par conséquent et tenant compte de la période nécessaire jusqu’à un investissement effectif de l’expertisé dans sa prise en charge, une durée de traitement de 5 ans nous semble clairement insuffisante pour aboutir à une diminution sensible du risque de récidive ». Dans son complément d’expertise du 24 août 2021, le Dr G.________ a fait savoir qu’il lui était impossible de se prononcer sur le délai nécessaire pour aboutir à une diminution du risque de récidive. 46.4.5 C’est à la Cour d’apprécier juridiquement les expertises à sa disposition et d’en tirer les conclusions nécessaires. Il convient de relever que les deux experts sont d’accord sur le point essentiel, à savoir que la psychopathie marquée qui affecte A.________ ne peut pas être traitée, en particulier parce qu’il n’y a aucune ouverture de sa part dans la reconnaissance des infractions. Son absence totale de toute prise de conscience et le déni profond dans lequel A.________ se mure ont pu être vérifiés par la Cour lors de débats en appel. Une diminution du risque de récidive par un traitement quel qu’il soit n’est en conséquence pas possible. 49 46.4.6 Les avis des deux experts ne sont pas totalement concordants sur les possibilités thérapeutiques qui pourraient malgré tout éventuellement être envisagées, mais leur opinion n’est en soi pas si divergente qu’il n’y paraît. Entendu lors des débats de première instance le Dr S.________ a dit qu’on « pouvait essayer » de faire un traitement, mais que les chances de succès étaient minces. Le Dr G.________ a formulé son hypothèse thérapeutique très prudemment (« nous ne pouvons certifier que l’institution d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP n’aurait aucun effet sur la diminution du risque de récidive »), tout en précisant qu’une durée de cinq ans serait manifestement insuffisante à cet effet et qu’un pronostic de la durée nécessaire n’était pas possible. Autant la possibilité thérapeutique évoquée par le Dr S.________ que celle mentionnée par le Dr G.________ relèvent du domaine de l’expérimentation et d’hypothèses non vérifiées, mais pas de traitements reconnus et ayant fait leurs preuves. Par ailleurs, même en allant dans le sens préconisé par le Dr G.________ dont la prise de position est un peu plus ouverte que celle du Dr S.________, force est de constater que l’exigence d’une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions, n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Le Dr G.________ n’a pas exclu un effet sur le risque de récidive, mais n’a pas évoqué une réduction importante dudit risque. Le prérequis au prononcé d’une mesure posé par la loi, à savoir l’efficacité probable de ladite mesure, n’est pas donné en l’espèce. Il n’est pas question pour la Cour d’ordonner une mesure dont l’effet serait tout à fait aléatoire et qui s’apparentait à une expérimentation hasardeuse, d’autant plus que A.________ semble totalement imperméable à toute tentative de revenir dans la réalité des actes commis. 46.4.7 Le Dr G.________ a relevé que A.________ n’était pas demandeur d’un traitement, mais qu’il ne s’y était pas opposé non plus (D. 3245). Il convient de rappeler dans ce contexte que le fait qu’un prévenu ne soit pas motivé à suivre un traitement n’est pas suffisant à lui seul pour empêcher une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). Entendu à ce sujet lors des débats en appel, A.________ a déclaré qu’il souhaitait suivre un traitement psychiatrique et médicamenteux (D. 3317). A la demande de savoir pour quelles raisons il envisageait un tel traitement, il a répondu que c’était en raison du fait qu’il était « forcé » psychiquement depuis cinq ans, qu’il avait été frappé par un gardien et qu’il était poussé au suicide également par d’autres personnes (D. 3317). Il est difficile de savoir, par rapport à cette réponse, si A.________ souhaitait simplement se moquer des autorités, en particulier de la Cour, ou s’il y avait une part de sincérité dans ses dires et s’il se considère vraiment comme une victime. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement que sa position n’a pas bougé d’un iota sur la reconnaissance de ce qui s’est passé et sur le fait qu’une remise en question ne peut pas être attendue de sa part. Un traitement tel que celui requis par A.________ serait totalement déplacé, vu qu’il n’est en rien une victime, et ne répond en outre pas aux exigences posées par la loi. 50 46.4.8 Il convient encore d’ajouter que les deux prémisses à la base du raisonnement du Dr G.________ pour avancer son hypothèse thérapeutique ne sont pas très convaincantes. La première, à savoir le bon comportement en détention, est fortement relativisé par le dernier rapport de conduite de la Prison régionale de Bienne (dont l’expert ne pouvait avoir connaissance) qui décrit plusieurs incidents et tensions avec les codétenus et un grand désordre dans sa cellule (D. 3287). La deuxième, le système politique communiste décrit comme cadrant par l’expert n’a duré que jusqu’à la fin des années 80 ou le début des années 90 en Bulgarie, à savoir à une époque où A.________ avait 12 ans. Ce système ne peut donc pas avoir déployé d’effets à l’âge adulte de A.________. L’hypothèse thérapeutique évoquée semble donc largement dépourvue de fondement, d’autant plus que l’absence d’antécédents connus de A.________ avant son arrivée en Allemagne ne signifie pas qu’il n’a pas effectivement commis d’infractions avant ce moment-là. Il convient d’en rester au constat d’impossibilité de traitement. 46.5 Il découle de ce qui précède que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne sont pas remplies et qu’une telle mesure ne doit pas être ordonnée. La question de savoir si, vu la gravité des faits et la durée de la peine, une telle mesure contreviendrait au Untermassverbot (interdiction de la sous-enchère) ne se pose dès lors pas (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 119 ad art. 59 CP). Rien n’empêchera que l’autorité d’exécution décide de soumettre A.________ à une prise en charge psychiatrique durant l’exécution de la peine ou de l’internement, comme la loi le prévoit (art. 64 al. 4 CP) et comme le Dr G.________ l’a préconisé (D. 3249), naturellement seulement si une telle prise en charge s’avère utile et opportune. 47. Internement (art. 64 al. 1 CP) 47.1 En ce qui concerne le prononcé d’un internement, il convient de préciser que la condition de base, à savoir la commission d’une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 64 al. 1 CP, est donnée. Il s’agit en l’espèce de la plus grave des infractions énumérées par cette disposition, l’assassinat. 47.2 La deuxième condition posée par la loi, le fait d’avoir « porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui », exprime l’idée qu’une mesure d’internement est une ultima ratio, envisageable seulement pour les atteintes les plus graves, la gravité ne devant être admise que restrictivement et que lorsque le besoin de sécurité de la population ne peut être suffisamment assuré par le prononcé d’une longe peine privative de liberté (NICOLAS QUELOZ/BELKIZ BALÇIN RENKLICICEK, in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2019 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, op. cit., no 8 ad art. 64 CP). Dans le cas d’espèce, la condition de la gravité de l’atteinte est manifestement remplie, étant donné que c’est la vie de la victime qui a été touchée et qu’elle l’a été avec férocité, brutalité et sauvagerie. Il a en outre déjà été exposé que même la longue peine prononcée ne suffira pas à assurer la sécurité de la population (ch. 45.1 et 45.2 ci-dessus). 51 47.3 Pour ce qui est de la qualité de l’auteur, c’est naturellement le cas de figure de l’art. 64 al. 1 let. b CP qui a vocation à s’appliquer. Il a déjà été expliqué que A.________ souffre d’un grave trouble au sens de la loi en lien avec l’examen d’une mesure thérapeutique et il peut être renvoyé à cet exposé (ch. 46.1 et 46.2 ci-dessus). Il a en outre déjà été démontré à suffisance qu’une mesure prévue à l’art. 59 CP est vouée à l’échec (ch. 46.4 à 46.5 ci-dessus). Ces deux conditions (grave trouble et absence de possibilité thérapeutique) sont donc aussi remplies. 47.4 Le dernier élément à examiner est celui de la dangerosité de l’auteur par le risque de récidive qui existe. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt 6B_53/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2.1) : Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). 47.5 L’évaluation des experts au sujet du risque de récidive a déjà été décrite et il peut être renvoyé à cet exposé (ch. 45.1). Les deux experts ont retenu un risque de récidive élevé pour l’assassinat (très élevé pour les autres infractions pour le Dr S.________). Il n’y a aucune raison pour la Cour de s’écarter de leur appréciation convergente et convaincante. Comme cela a déjà été relevé, le mécanisme du passage à l’acte n’a absolument pas pu être élucidé vu le manque total de collaboration de A.________. Ainsi que le Dr S.________ l’a expliqué de manière convaincante, cette absence de connaissance ne peut pas être retenue comme favorable au bénéfice du doute, mais est au contraire un facteur de risque majeur (D. 2085-2086). A.________ aurait eu tout loisir de s’expliquer sur les faits commis et sur les réflexions qui l’ont conduit à commettre l’irréparable. Il a été capable de commettre un assassinat gratuit de manière assez raffinée, notamment en s’assurant que personne n’était présent pour voir ce qui se passait, en dissimulant le cadavre et en prenant rapidement la fuite à l’étranger. Il sied de rappeler dans ce contexte que A.________ avait probablement réfléchi à son acte en se munissant à cet effet de la hachette de plâtrier. Son absence totale d’introspection et ses déclarations elles-mêmes montrent qu’en son for intérieur, il serait prêt à recommencer si nécessaire : « Par exemple, si j’étais un psychopathe et un tueur, j’aurais aussi pu tuer la femme qui me grondait. Je pense que ce n’est pas si difficile » (D. 509 l. 313-314). Par cette déclaration, c’est manifestement de l’abondance du cœur que la bouche parle. Il ne peut même pas être totalement exclu qu’elle ait un lien direct avec les faits et que l’acte ait été commis pour une simple remontrance verbale. Un autre élément extrêmement inquiétant ressort des déclarations de la sœur de A.________ : « Er hatte so Phasen. Es gab Phasen, da hat er nichts getrunken, dann ist er in ein Loch gefallen. Da war er auch mal 3 Tage verschwunden und das macht einem dann Sorgen. [Mit Loch meine ich] dass man einen Tag gar nichts von ihm hört. Seine Frau ruft an und fragt, wo er ist, aber ich weiss es nicht. Dann rufe ich meine Eltern an, die wissen auch nicht, wo er ist. 52 Niemand weiss wo er ist. Das ist ein Loch für mich. Und plötzlich kommt er dann wieder » (D. 682 l. 399-405). Visiblement, A.________ est capable de disparaître et de tomber dans des « trous » au cours desquels personne ne sait ce qu’il fait, ce qui implique que ses actions échappent à tout contrôle. Finalement, la Cour rappelle l’attitude inquiétante adopté par A.________ lors des débats en appel (voir ch. V.37.4), attitude qui n’était aucunement appropriée à la situation d’une personne inculpée de faits extrêmement graves. En considérant l’ensemble des éléments susmentionnés (risque de récidive élevé attesté par deux experts pour des actes similaires, absence complète d’élucidation du mécanisme de passage à l’acte, mode d’exécution relativement raffiné, verbalisation d’idéations homicides, phases de vie échappant à tout contrôle, attitude inquiétante), la Cour parvient à la conclusion que A.________ est très dangereux et qu’il remplit l’exigence du danger « qualifié » posée par la jurisprudence. En particulier la verbalisation d’idéations homicides implique qu’il est difficile de s’imaginer qu’il ne commettra pas une infraction similaire s’il se trouve dans une situation rendant possible un tel acte. Cela justifie amplement que la population soit dument protégée. Par ailleurs, le fait qu’après sa détention, A.________ sera probablement expulsé par les autorités de droit des étrangers (les faits s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur des règles sur l’expulsion pénale) ne suffit pas à garantir qu’il ne récidivera pas en Suisse. En effet, au moment des faits, A.________ était sous le coup d’une interdiction d’entrée (ch. III.18.1 ci-dessus). Cela ne l’a pas empêché de séjourner illégalement en Suisse et de passer à l’acte. 47.6 En conclusion, toutes les conditions au prononcé d’un internement sont données et il convient de confirmer le premier jugement aussi sur ce point. Il a déjà été expliqué que rien ne s’oppose à une prise en charge psychiatrique pendant l’internement si une telle prise en charge apparaît nécessaire et opportune (ch. 46.5). VII. Action civile 48. Prétentions de D.________ et E.________ 48.1 L’action civile des deux lésés a été admise dans son principe et ils ont été renvoyés par-devant le juge civil pour fixer le montant de leurs prétentions. 48.2 A.________ a attaqué le premier jugement sur ces deux points, mais n’a pas motivé sa contestation autrement que par les acquittements requis. 48.3 Vu que les verdicts de culpabilité ont été confirmés, il convient également de confirmer le premier jugement sur le plan civil concernant les deux lésés. Leurs prétentions civiles sont fondées quant à leur principe. Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne pourrait de toute manière pas statuer elle-même sur l’action civile. 48.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépenses, qui n’ont par ailleurs pas été requises. 53 VIII. Frais 49. Règles applicables 49.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2957). 49.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 50. Première instance 50.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 107'735.75 (motifs et procédure de révocation de sursis compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. Il ne se justifie pas de distraire de frais pour la partie de la procédure classée ou ayant fait l’objet d’un acquittement. 50.2 La mise à la charge du canton de Berne de frais de traduction en première instance est confirmée (art. 426 al. 3 let. b CPP), y compris ceux dont le remboursement à la défense a été ordonné. 51. Deuxième instance 51.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). A ces frais s’ajoutent les frais d’expertise et de rapports médicaux par CHF 11'780.00 (D. 3276) et CHF 240.00 (D. 3278), soit au total 12'020.00. 51.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance de CHF 18'020.00 sont mis à la charge de A.________. 51.3 En revanche, les frais de traduction pour les courriers échangés (CHF 202.50, D. 3066 ; CHF 105.30, D. 3158 ; CHF 22.50, D. 3301) pour l’expertise (CHF 839.60, D. 3217), ainsi que lors de débats d’appel (CHF 883.00, D. 3337), y compris ceux dont le remboursement à la défense sera ordonné (CHF 1'153.00, D. 3331), soit au total CHF 3'205.90, restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 54 IX. Indemnité en faveur de A.________ 51.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération du mandataire d'office 52. Règles applicables et jurisprudence 52.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 52.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 52.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 53. Première instance 53.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 53.2 Il n’y a en l’espèce pas lieu de modifier la fixation des honoraires de Me A.________ en première instance. Le versement ordonné pour payer les frais de traduction de la défense en première instance est confirmé. 55 54. Deuxième instance 54.1 La note d’honoraires de Me A.________ du 14 septembre 2021 appelle quelques remarques. Vu la connaissance du dossier acquise en première instance, la durée de préparation de l’audience d’appel est ramenée à 16:00 heures (en lieu et place de 20:00 heures). La durée de l’audience du 14 septembre 2021 est ramenée à 03:15 heures (durée effective). La rubrique « préparation à l’audience » de 2:00 heures indiquée pour le 15 septembre 2021 ne peut être allouée, vu que la défense n’a pas eu à préparer la lecture du jugement. Il est en revanche ajouté 1:00 heure pour les opérations de bouclement suite à la lecture du jugement, selon la pratique constante de la Cour. Les débours de CHF 400.00 n’ont nullement été détaillés. Selon la pratique de la Cour, des débours ne peuvent être alloués de manière forfaitaire que jusqu’à 3 % du montant de la rémunération, soit en l’espèce un montant arrondi de CHF 200.00. Les frais de traduction de la défense en deuxième instance (CHF 1'153.00 selon la note d’honoraires) lui seront remboursés comme requis. 54.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 55. Détention pour des motifs de sûreté 55.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de A.________. 55.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; 56 - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 55.3 En l’espèce, la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 55.4 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune réquisition de preuve supplémentaire n’a été formulée, le risque de collusion n’existe plus. 55.5 En l’espèce, vu la gravité de la peine (20 ans) ainsi que l’internement prononcé, le risque de fuite doit être considéré comme majeur, en particulier compte tenu du fait que A.________ n’a aucune attache en Suisse. S’il était remis en liberté, il s’enfuirait immédiatement sans aucun doute permis. 55.6 La Cour a retenu un risque de récidive élevé pour des infractions du même genre que celles commises (en se basant notamment sur les deux expertises), ce qui suffit largement à justifier le maintien en détention. Il est rappelé que la jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et 2.9 ; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 221 CPP). La jurisprudence a par ailleurs estimé que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, la loi exclut d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves, si bien que le maintien en détention se justifie aussi à ce titre dans la présente affaire (risque de réitération, ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 55.7 Il n’y a pas de mesures de substitution qui permettent de pallier le risque de fuite et/ou le risque de récidive admis dans le cas particulier. 55.8 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales. La durée de la détention, la complication du cas, la peine encourue et la complexité de la procédure sont des critères à prendre en considération pour peser les intérêts en présence. Dans la présente procédure, la durée de la détention est certes déjà très longue, mais la proportionnalité est encore largement respectée. 57 55.9 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention de A.________. 56. Objets séquestrés 56.1 S’agissant de l’utilisation du montant séquestré de CHF 6.50, elle a été contestée seulement par les acquittements requis. Il n’y a pas eu de motivation spécifique de la défense à ce sujet. Cette disposition du premier jugement doit être confirmée. 57. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 57.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN P.________ et Q.________ (uniquement données signalétiques biométriques), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 57.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 58. Communications 58.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 58.2 En application de l’art. 3 ch. 2 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 58 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 août 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé par opportunité la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1. vol, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de F.________ (ch. 2.3 AA) ; 2. violation simple des règles de la circulation, infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan (ch. 11 AA) ; II. libéré A.________, des préventions de : 1. vol, infraction prétendument commise entre le 25 janvier 2016 et le 8 février 2016, à Tramelan, au préjudice de C.________ (ch. 2.1 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 25 janvier 2016 et le 8 février 2016, à Tramelan, au préjudice de C.________ (ch. 6.1 AA) ; III. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour la prévention ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles s’agissant de F.________ et A.________ ; 59 IV. ordonné : 1. la confiscation du livret pour étrangers N, au nom de N.________ (alias) pour destruction (art. 69 CP) : 2. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 2.1. une carte bancaire VR-Bank Kreis Steinfurt eG au nom de A.________ ; 2.2. une carte bancaire Sparkasse Singen-Radolfzell au nom de A.________ ; 2.3. une carte bancaire Sparkasse Osnabrück au nom de A.________ ; 2.4. une fourre contenant divers documents ; 2.5. un téléphone mobile Samsung noir ; 2.6. un passeport bulgare au nom de A.________ ; 2.7. une carte d’identité bulgare au nom de A.________ ; 2.8. un permis de conduire bulgare au nom de A.________ ; 2.9. une carte d’assurance maladie AOK ; 2.10. une carte inconnue bleue et rouge ; 2.11. diverses cartes/certificat/brevet au nom de A.________ ; 2.12. un calepin noir et un écusson de police « Mestska Policie Praha » ; 3. le maintien au dossier du navigateur Tom Tom XL à titre de pièce à conviction ; 60 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. assassinat, infraction commise le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feu H.________ (ch. 1 AA); 2. vol, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ (ch. 2.2 AA) ; 2.2. le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de feu H.________ (ch. 2.4 AA); 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ (ch. 6.2 AA) ; 3.2. entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 6.3 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ et E.________ (ch. 3.1 AA); 4.2. entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ (ch. 3.2 AA) ; 4.3. entre le 13 juillet 2016 et le 17 juillet 2016, à Orpond, au préjudice de la commune d’Orpond (ch. 3.3 AA) ; 5. d’infraction à la LEtr/LEI (entrée illégale), infraction commise le 22 juillet 2016, à Trasadingen (ch. 10 AA) ; 6. d’infraction à la LEtr/LEI (séjour illégal), infraction commise entre le 30 juin 2016 et le 22 juillet 2016, notamment à Brügg, Bienne et Beringen (ch. 8 AA) ; 7. d’infraction à la LEtr/LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités), infraction commise le 4 janvier 2016, à Bâle (ch. 9 AA) ; 8. d’infraction à la LCR (conduite en état d’ébriété, taux d’alcool qualifié), infraction commise le 22 juillet 2016, à Beringen (ch. 7 AA) ; 9. d’infraction à la LCR (vol d’usage), infraction commise entre le 5 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de D.________ (ch. 4 AA) ; 61 10. d’infraction à la LCR (tentative de vol d’usage), infraction commise entre le 4 février 2016 et le 6 février 2016, à Tramelan, au préjudice de feu M.________ (ch. 5 AA) ; partant, et en application des art. 40, 51 aCP, 22 al. 1, 46 al. 2 et 5, 47, 48a, 49 al. 1, 56, 64 al. 1, 112, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. a et b, 118 al. 1 LEtr/LEI, 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a LCR, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 20 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 1'882 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. ordonne l’internement de A.________ ; l’exécution de la peine précède l’internement ; IV. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Baden du 29 mars 2016 ; V. sur le plan civil : 1. admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépenses ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 107'735.75 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédure de révocation et motifs compris) à la charge de A.________ (sous réserve du ch. VIII.2 ci-après) ; 62 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'020.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, fixés à CHF 4'978.40, ainsi que les frais de traduction de la défense en procédure préliminaire et de première instance, fixés à CHF 5'993.70 (ch. VII.1 ci-après), soit au total CHF 10'972.10, à la charge du canton de Berne ; 4. met les frais de traduction de la procédure d’appel, fixés à CHF 2'052.90, ainsi que les frais de traduction de la défense en procédure d’appel, fixés à CHF 1'153.00 (ch. VII.2 ci-après), soit au total CHF 3'205.90, à la charge du canton de Berne ; 5. dit que le jugement de l’action civile n’a engendré de frais ni en première ni en deuxième instance ; VII. 1. ordonne le versement à Me A.________, défenseur d’office de A.________, d’un montant de CHF 5'993.70, à titre de frais de traduction pour la procédure préliminaire et de première instance ; sont déduits de ce montant CHF 1'575.20 correspondant à l’avance versée par le Ministère public (ordonnance du 8 juin 2018 ; D. 2296), reste à verser un solde de CHF 4'418.50 ; 2. ordonne le versement à Me A.________, défenseur d’office de A.________, d’un montant total de CHF 1'153.00, à titre de frais de traduction pour la procédure d’appel ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : 63 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 63.42 200.00 CHF 12 684.00 Débours soumis à la TVA CHF 411.90 TVA 8.0% de CHF 13 095.90 CHF 1 047.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 14 143.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14 143.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 17 123.40 Débours soumis à la TVA CHF 411.90 TVA 8.0% de CHF 17 535.30 CHF 1 402.80 Total CHF 18 938.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 794.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4 794.55 3.2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 137.08200.00 CHF 27 416.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 751.20 TVA 7.7% de CHF 29 167.20 CHF 2 245.85 e Intervention M Brog CHF 969.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 32 382.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 32 382.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 37 011.60 Débours soumis à la TVA CHF 1 751.20 TVA 7.7% de CHF 38 762.80 CHF 2 984.75 e Intervention M Brog CHF 969.30 Total CHF 42 716.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10 334.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10 334.50 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 46'525.90 ; ce montant est compensé à concurrence de CHF 20'458.65 avec l’avance versée par le Ministère public de CHF 22'033.85 (ordonnance du 8 juin 2018 ; D. 2296) déduit du montant précité de CHF 46'525.90, reste à verser un solde de CHF 26'067.25 ; 64 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.75 200.00 CHF 6'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 6'350.00 CHF 488.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'838.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'838.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 7'500.00 CHF 577.50 Total CHF 8'077.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'238.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'238.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 6.50 (montant total de € 6.14 séquestré le 19 octobre 2016 : billet de € 5.00 converti le 20 octobre 2016 pour CHF 5.30 et € 1.14 en monnaie converti au jour du jugement de première instance pour CHF 1.20) pour payer les frais de procédure, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 107'729.25 pour la première instance (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 65 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN P.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l’internement, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN Q.________ (sous son alias N.________), 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l’internement, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ (en extrait) - à la C.________ (en extrait) - à E.________ (en extrait) - à F.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’internement ordonné, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP et 103 al. 2 let. b LTF) - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 66 Berne, le 15 septembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 septembre 2021) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 67