1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. Selon son art. 1 ch. 9, le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. 40 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a