42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, dès lors que le prévenu est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en