Ces notes d’honoraires sont manifestement excessives compte tenu notamment du fait qu’il s’agissait d’une procédure écrite et que la grande majorité des verdicts de culpabilités n’était pas remise en question. Il convient de corriger ces notes. 39.2 S’agissant de la première, l’avocat précité a facturé 5 minutes au titre de « carte transmission à client », ce qui constitue du travail de chancellerie et ne saurait en aucun cas être rémunéré comme honoraires, il convient dès lors de supprimer ces postes.