Cette durée est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances et du réel danger que fait planer le prévenu sur l'ordre et la sécurité publics. Elle se justifie également en égard à la jurisprudence à ce sujet qui retient que la durée de l'expulsion n'a pas à être « symétrique » à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).