Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse entrée en force est de toute manière valable jusqu’au 2 juin 2023, ce qui signifie que jusqu’à cette date à tout le moins, le prononcé d’une expulsion en l’espèce ne change rien à la situation actuelle du prévenu. 30.3 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon manifestement sur l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse.