Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal. Au vu de tous les éléments exposés cidessus, le fait que les membres principaux de sa famille vivent en Suisse ne change rien à ce constat. En outre, la Cour relève que l’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de sa compagne et de ses enfants qu’ils partent avec lui. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art.