27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Les trois jours d’arrestation provisoire subis du 4 février 2018 au 5 février 2018 ainsi que le 10 octobre 2018 doivent être imputés sur la peine prononcée. En outre, la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu entre le 3 octobre 2019 et le 21 avril 2020, à savoir au total 202 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il est rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid.