Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 25.10 Il convient en premier lieu de fixer la peine concrète s’agissant des infractions faisant l’objet de la présente procédure commises avant le premier jugement. 25.11 Concernant l’infraction de vol (ch. 1 AA), les recommandations contiennent plusieurs états de fait références.