l’espèce, puisque son art. 2 al. 1 prévoit que ladite directive s’applique « aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre ». L’art. 3 ch. 1 définit un ressortissant d’un pays tiers comme toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’art. 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’art. 2 ch. 5 du code frontières Schengen. Or en l’espèce, le prévenu est citoyen espagnol. Il en découle que la directive précitée n’est pas applicable et ainsi la jurisprudence rendue en lien avec l’art.