Dans ces conditions, il tombe sous le sens qu’il convient d’infliger une peine privative de liberté en l’espèce pour les infractions restantes. 20.3 Dès lors, la peine pécuniaire ne porte bel et bien que sur l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le Parquet général n’a pas remis en cause ladite sanction, à laquelle la 2e Chambre pénale peut sans autres se rallier. Partant, la suite des présents considérants concerne uniquement la peine privative de liberté. 20.4 S’agissant des infractions relevant du droit des étrangers, il convient de relever que la Directive 2008/115 du parlement européen et du conseil n’est pas applicable en