2014 principalement. Ce constat positif doit toutefois être très fortement nuancé dans la mesure où le prévenu est en détention depuis maintenant une vingtaine de mois, ce qui a mis provisoirement fin à une série presque continue d’infractions qui a débuté en janvier 2007. Dans ces conditions, il tombe sous le sens qu’il convient d’infliger une peine privative de liberté en l’espèce pour les infractions restantes. 20.3 Dès lors, la peine pécuniaire ne porte bel et bien que sur l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel.