14. Violation de domicile (ch. 4.2 AA) 14.1 Il a été retenu en l’espèce que le prévenu s’est bien retrouvé, à un moment ou à un autre, dans le bâtiment appartenant à l’étude. En revanche, le moment de sa présence et son but n’ont pas été établis par l’instruction, si bien qu’il ne peut être retenu en l’espèce que le prévenu y a pénétré de manière illicite, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment « privé » à proprement parlé, et « contre la volonté de l’ayant droit » au sens précité (ch. 13.2 ci-dessus). 14.2 Ce point doit faire l’objet d’un acquittement.