L’entrée peut ainsi être subordonnée, même implicitement, à certaines conditions. Il n’est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l’ayant droit, puisqu’elles peuvent également résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu’un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d’autres objectifs agit contre la volonté de l’ayant droit (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd.