Cela implique donc qu’ils étaient fermés et que la « grosse caisse noire » ne pouvait pas être visible pour le prévenu « en passant » (D. 129 l. 37-39). Si on en croit le prévenu, il serait entré dans le bâtiment pour aller aux toilettes, il s’y serait rendu, puis, en faisant le chemin inverse vers la sortie, il aurait aperçu la caisse ressortant d’un tiroir ouvert.