a constaté que le prévenu aura purgé entièrement la peine telle que prononcée par la première instance le 5 février 2021. Partant, le Président e.r. a précisé qu’il n’entendait pas ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour la procédure d’appel une fois la peine purgée. Il a toutefois invité la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) à ne pas libérer le prévenu à l’issue de sa peine, mais à le mettre à la disposition des autorités vaudoises pour purger la peine prononcée dans le canton de Vaud (D. 903-905).