Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 458 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 juin 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Hubschmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ partie plaignante demanderesse au civil Préventions vol, vol évent. appropriation illégitime, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples, évent. par négligence, infractions à la LStup, infractions à la LEI, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, vol d'importance mineure et conduite inconvenante Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 19 juin 2020 (PEN 2020 2) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 décembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 581-587) : I.1 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 20 août 2018, entre 19:11 heures et 19:17 heures, Chemin H.________, au préjudice de la Fondation I.________, par le fait d’avoir pénétré à l’intérieur de l’EMS Chemin H.________ en passant par la porte d’entrée principale, de s’être rendu vers la caisse de la cafétéria, d’avoir ouvert deux tiroirs et d’avoir dérobé environ CHF 430.00 en liquide qui se trouvaient à l’intérieur, avant de quitter les lieux sans se faire remarquer. [faits admis] I.2 Vol (art. 139 ch. 1 CP), évent. appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) Infraction commise le 16 janvier 2018, entre 13:45 heures et 15:00 heures, à Bienne, locaux de J.________, au préjudice de D.________, par le fait d’être entré, sans se faire remarquer, dans le bâtiment de l’institution J.________ en empruntant un accès non contrôlé et d’être monté au premier étage, d’avoir dérobé le sac à main de D.________ qui se trouvait dans son bureau et d’avoir ensuite quitté les lieux, toujours sans se faire remarquer (montant total du vol : env. CHF 1'315.00). [faits contestés] Éventuellement Infraction commise le 16 janvier 2018, vers 15:00 heures, à Bienne, gare CFF, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir trouvé le portemonnaie de la lésée devant la gare de Bienne et de se l’être approprié dans un dessein d’enrichissement illégitime en l’ouvrant pour regarder ce qu’il y avait à l’intérieur, en utilisant l’une des cartes bancaires qui s’y trouvaient pour s’acheter des « Paysafecard » à un distributeur de billets CFF, puis en se l’accaparant en le conservant au domicile de sa compagne, K.________, jusqu’au 4 février 2018. [faits admis] I.3 Tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) 3.1 Infraction commise entre le 20 septembre 2018 à 21:00 heures et le 21 septembre 2018 à 7:30 heures, à Bienne, Rue Q.________, rez-de-chaussée, au préjudice de l’étude d’avocats C.________, par le fait d’être entré dans le bâtiment et d’avoir brisé la porte d’entrée vitrée, dans le but d’y dérober de l’argent ou des objets de valeur, mais quitter les lieux sans rien emporter avec lui. [faits contestés] 3.2 Infraction commise le 2 juin 2019 à 14:04 heures, à Frinvillier, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir vu le sac à main de la lésée qui se trouvait à l’intérieur de la voiture Toyota Avalon de M.________ et d’avoir tenté de le dérober à l’aide d’un bout de bois, après être parvenu à créer par la force une ouverture dans le cadre de la portière avant droite en tirant avec ses mains, mais ne pas parvenir à dérober le sac et prendre la fuite au moment de se faire surprendre par L.________ et M.________. [faits admis] I.4 Violation de domicile (art. 186 CP) 4.1 Infraction commise le 20 août 2018, entre 19:11 heures et 19:17 heures, à Bienne, Chemin H.________, au préjudice de la Fondation I.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’EMS Chemin H.________ contre la volonté de l’ayant droit, respectivement dans un autre but que celui pour lequel le public est autorisé à entrer. [faits admis] 2 4.2 Infraction commise entre le 20 septembre 2018 à 21:00 heures et le 21 septembre 2018 à 7:30 heures, à Bienne, rez-de-chaussée, au préjudice de l’étude d’avocats C.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’étude d’avocats, après avoir brisé la porte d’entrée vitrée. [faits contestés] l.5 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 5.1 Infraction commise le 20 août 2018, entre 19:11 heures et 19:17 heures, à Bienne, Chemin H.________, au préjudice de la Fondation I.________, dans le but de commettre le vol décrit sous chiffre 1 ci-dessus, par le fait d’avoir endommagé deux tiroirs verrouillés qui se trouvaient vers la caisse de la cafétéria de l’EMS Chemin H.________, en les forçant d’une manière indéterminée pour les ouvrir (montant des dommages : env. CHF 1'000.00). [faits contestés] 5.2 Infraction commise entre le 20 septembre 2018 à 21:00 heures et le 21 septembre 2018 à 7:30 heures, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________, par le fait d’être entré dans l’immeuble puis d’avoir brisé la porte d’entrée vitrée, ainsi que trois lampes murales de l’étude d’avocats (montant des dommages : CHF 2'558.45). [faits contestés] 5.3 Infraction commise le 2 juin 2019 à 14:04 heures, à Frinvillier, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir endommagé la portière avant droite du véhicule Toyota Avalon appartenant au lésé, en tentant d’ouvrir la portière par la force, en tirant dessus avec ses mains et causer ainsi des dommages à M.________ d’un montant total d’env. CHF 2'500.00. [faits admis] I.6 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Infraction commise le 4 février 2018 vers 11:45 heures à Frinvillier, au préjudice des agents de police N.________ et E.________, alors que ces derniers s’étaient rendus sur place après qu’un habitant eut signalé par téléphone le comportement inadéquat du prévenu qui hurlait torse nu sur la voie publique et qui faisait peur aux enfants, par le fait, lors de son interpellation par la police intervenue après une course poursuite, de s’être livré à des voies de fait sur les agents de police, en donnant tout d’abord un coup de poing dans la joue gauche de l’agent E.________, puis au moment d’être placé dans le véhicule de patrouille, en donnant des coups de pied dans les jambes de l’agent E.________ puis encore un coup de tête à la tête de l’agent N.________. [faits partiellement admis] l.7 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), évent. lésions corporelles par négligence (art. 125 ch. 1 CP) Infraction commise le 4 février 2018 vers 11:45 heures à Frinvillier, au préjudice de E.________, lors des faits commis sous chiffre 6 ci-dessus et du coup de poing donné – éventuellement de manière involontaire – dans la joue gauche de l’agent E.________, par le fait de lui avoir cassé la deuxième prémolaire de la mâchoire supérieure côté gauche (dent no 25), ce qui a nécessité un traitement chez le dentiste pour la faire réparer. [faits admis sous l’angle de la négligence] l.8 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 4 février 2018 vers 11:45 heures, à Frinvillier, alors que des agents de police s’étaient rendus sur place après qu’un habitant eut signalé par téléphone le comportement inadéquat du prévenu qui hurlait torse nu sur la voie publique et qui faisait peur aux enfants, par le fait : - lorsqu’il a aperçu les agents de police qui s’approchaient de lui pour procéder à son interpellation, d’avoir entravé la tâche de la police en prenant subitement la fuite en courant en direction de la gare, malgré les injonctions de la police qui lui ordonnait de se s’arrêter, si bien qu’il a été nécessaire d’entamer une course-poursuite afin de l’appréhender, [faits admis] - puis, plus tard, lors de son interpellation et de son placement dans le véhicule de patrouille, d’avoir entravé la tâche de la police en ressortant du véhicule par la portière opposée, si bien qu’il a été nécessaire de lui passer également les menottes aux pieds et de faire appel à des renforts équipés d’un bus pour le conduire au poste. [faits partiellement admis] l.9 Délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) 3 9.1 Infraction commise entre le 22 janvier 2018 et le 4 février 2018 à Bienne, par le fait d’avoir vendu à O.________ 100 grammes de résine de cannabis (shit) au prix de CHF 800.00. [faits admis] 9.2 Infraction commise entre le 22 janvier 2018 et le 4 février 2018 à Frinvillier, par le fait d’avoir vendu en deux fois à un dénommé « Rafi » à Frinvillier, 10 grammes (deux fois 5 grammes) de cocaïne mélangée, soit au minimum, 5.8 grammes de cocaïne pure (taux de pureté moyen retenu : 58% (base), selon statistiques 2018 du groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale) au prix de CHF 1'000.00. [faits admis] 9.3 Infraction commise le 4 février 2018 à Frinvillier, par le fait d’être en possession au domicile de son amie, K.________, de 4 pilules d’ecstasy dans le but de les vendre. [faits admis] l.10 Entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) Infraction commise à trois reprises entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2017, entre le 2 juin 2019 et le 5 juin 2019 et entre le 1er juillet 2019 et le 5 juillet 2019 à Genève, par le fait d’être entré sur le territoire suisse malgré l’interdiction d’entrée valable du 3 juin 2013 au 2 juin 2023, qui lui a été notifiée le 23 août 2013. [faits admis] l.11 Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise à trois reprises du 1er novembre 2017 au 10 octobre 2018, du 2 juin 2019 au 18 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 3 octobre 2019 à Frinvillier, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’être demeuré et d’avoir séjourné sur le territoire Suisse après y être entré illégalement en raison de l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet et qui est valable du 3 juin 2013 au 2 juin 2023. [faits admis] l.12 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 e.r. avec l’art. 172ter CP) Infraction commise le 16 janvier 2018 entre 15:09 heures et 15:10 heures à Bienne, gare CFF, au préjudice de D.________ après avoir commis les faits décrits sous chiffre 2 ci- dessus et de s’être trouvé en possession notamment de la carte bancaire Maestro/BCBE de D.________, par le fait d’avoir effectué indûment, trois achats de « Paysafecard » d’une valeur chacune de CHF 25.00 à un distributeur de billets CFF, au moyen de la carte bancaire de D.________ et en utilisant le système de paiement « sans contact » ne nécessitant aucun code pour des montants d’achats inférieurs à CHF 40.00 et d’avoir ainsi causé un transfert d’actifs au préjudice de D.________ d’un montant total de CHF 75.00. [faits admis] I.13 Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 e.r. avec l’art. 172ter CP) Infraction commise le 29 juillet 2019 à 18:06 heures à Bienne, au préjudice de F.________ SA I.14 Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch.1 LStup) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er novembre 2017 et le 10 octobre 2018, à Frinvillier et ailleurs en Suisse, par le fait : - d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana et de manière occasionnelle de la cocaïne ; - d’avoir cultivé jusqu’au 10 octobre 2018, au domicile de son amie, K.________, quatre plants de chanvre pour assurer sa consommation personnelle. [faits admis] l.15 Conduite inconvenante (art. 12 let. b LDPén) Infraction commise le 4 février 2018 vers 11:33 heures, à Frinvillier, par le fait d’avoir troublé l’ordre public, respectivement importuné des enfants, en hurlant à torse nu sur la voie publique. [faits admis ] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 juin 2020 (D. 796- 799). 4 2.2 Par jugement du 19 juin 2020 (D. 773-779), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________ (ch. 4.1 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, commis le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________ (butin : CHF 430.00 en liquide) (ch. 1 AA) ; 2. appropriation illégitime, infraction commise le 16 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ (butin : env. CHF 1'315.00) (ch. 2 AA) ; 3. tentative de vol, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l'étude d'avocats C.________ (ch. 3.1. AA) ; 3.2 le 2 juin 2019, à Frinvillier, au préjudice de L.________ (ch. 3.2. AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l'étude d'avocats C.________ (ch. 4.2. AA) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 5.1 le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________, par le fait d’avoir forcé deux tiroirs (ch. 5.1. AA) ; 5.2 entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l'étude d'avocats C.________ (montant du dommage : CHF 2'558.45) (ch. 5.2. AA) ; 5.3 le 2 juin 2019, à Frinvillier, au préjudice de M.________ (montant du dommage env. CHF 2'000.00 en essayant de forcer la portière) (ch. 5.3. AA) ; 6. violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 4 février 2018 à Frinvillier, au préjudice des agents de police N.________ et E.________ (ch. 6 AA) ; 7. lésions corporelles simples, infraction commise le 4 février 2018 à Frinvillier, au préjudice de E.________ (coup de poing et dent no 25 cassée) (ch. 7 AA) ; 8. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 4 février 2018, à Frinvillier (ch. 8 AA), par le fait d’avoir pris la fuite malgré les injonctions de la police, puis, une fois dans le véhicule de police d’en être ressorti par la portière opposée ; 9. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises : 9.1 entre le 22 janvier 2018 et le 4 février 2018, à Bienne et à Frinvillier, - par le fait d'avoir vendu à O.________ 100 grammes de résine de cannabis (shit) au prix de CHF 800.00 (ch. 9.1. AA) ; - par le fait d'avoir vendu en deux fois à un dénommé «Rafi» 10 grammes de cocaïne mélangée, soit 5,8 grammes purs (taux de pureté moyen retenu : 58 %) au prix de CHF 1000.00 (ch. 9.2. AA) ; 9.2 le 4 février 2018 à Frinvillier, par le fait d'avoir été en possession de 4 pilules d'ecstasy dans le but de les vendre (ch. 9.3. AA) ; 9.3 entre le 1er novembre 2017 et le 10 octobre 2018, à Frinvillier et ailleurs en Suisse, par le fait (ch. 14 AA) : 5 - d'avoir consommé quotidiennement de la marijuana et de manière occasionnelle de la cocaïne ; - d'avoir cultivé, au domicile de son amie, K.________, quatre plants de chanvre pour assurer sa consommation personnelle ; 10. infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration, commise à trois reprises entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2017, entre le 2 juin 2019 et le 5 juin 2019 et entre le 1er juillet 2019 et le 5 juillet 2019 à Genève, par le fait d'être entré sur le territoire suisse malgré une interdiction d'entrée valable du 3 juin 2013 au 2 juin 2023 (notifiée le 23 août 2013) (ch. 10 AA) ; 11. infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration, commise à trois reprises du 1er novembre 2017 au 10 octobre 2018, du 2 juin 2019 au 18 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 3 octobre 2019 à Frinvillier, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné sur le territoire Suisse illégalement (ch. 11 AA) ; 12. utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, commise le 16 janvier 2018 à Bienne, au préjudice de D.________, en effectuant trois achats de «Paysafecard» avec la carte bancaire de la lésée et en payant avec le système «sans contact», pour un montant total de CHF 75.00 (3x CHF 25.00) (ch. 12 AA) ; 13. vol d'importance mineure, infraction commise le 29 juillet 2019 à Bienne, au préjudice de F.________ SA (une bouteille de Vodka de CHF 15.95) (ch. 13 AA) ; 14. conduite inconvenante, infraction commise le 4 février 2018, à Frinvillier (ch. 14 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public cantonal STRADA Lausanne du 19 juin 2019 et complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne du 3 février 2020 ; les arrestations provisoires de 2 jours et la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 202 jours ont été imputées sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 22 avril 2020 ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 8 ans du territoire suisse ; 5. au paiement des frais de procédure composés de CHF 18'375.00 d'émoluments et de CHF 12'959.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'334.85 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'265.85) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 6 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 47.00 200.00 CHF 9 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 652.60 TVA 7.7% de CHF 10 277.60 CHF 791.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 11 069.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11 069.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12 690.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 652.60 TVA 7.7% de CHF 13 567.60 CHF 1 044.70 Total CHF 14 612.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 543.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 543.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ SA un montant de CHF 2'558.45 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. condamné A.________, en application des art. 126 et 433 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 200.00, dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 5. renvoyé la partie plaignante F.________ SA, demanderesse au pénal et au civil, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 1'100.00, à la charge de A.________ ; VI. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation pour destruction des objets suivants (art. 69 CP) : un moulin à marijuana, un pied de biche, deux tournevis, du papier roulé à sniffer, une petite balance, des minigrips vides, une boîte de cigarettes Winston ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN S.________ et PCN T.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 7 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification du présent jugement par écrit aux parties ; 7. la communication du présent jugement (…) ; 8. un extrait du jugement sera transmis à l’assurance U.________, dès son entrée en force. 2.3 Par courrier du 22 juin 2020 (D. 783), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 10 novembre 2020 (D. 847-850), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour les infractions concernant C.________ (ch. II. 3.1, II. 4 et II. 5.2 du jugement), à la quotité de la peine privative de liberté, à l’expulsion et à son inscription dans le système d’information Schengen (SIS) et par voie de conséquence aux aspects civils des infractions contestées. Dans sa lettre du 8 décembre 2020 (D. 871-873) et suite à l’ordonnance du 17 novembre 2020 (D. 853-855), le Parquet général a déclaré l'appel joint limité à la libération du prévenu pour la prévention de violation de domicile (ch. I.1 du jugement) ainsi qu’à « la mesure de la peine (ch. III du jugement attaqué) ». 3.2 Le 16 décembre 2020, la 2e Chambre pénale a pris et donné acte de l’appel joint du Parquet général, constaté que les parties plaignantes F.________ SA et D.________ n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière et que partant, elles n’étaient plus parties à la procédure d’appel. Il a également été constaté que la partie plaignante C.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. La 2e Chambre pénale a également rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition de K.________ en qualité de témoin. Enfin, les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et elles ont été invitées à indiquer si elles y consentaient (D. 874-877). 3.3 Suite au consentement des parties (D. 885-886 ; D. 889), la procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 5 janvier 2021 (D. 890-891). Partant, un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour déposer un mémoire d’appel motivé, respectivement un mémoire d’appel joint motivé. 3.4 Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Président e.r. a constaté que le prévenu aura purgé entièrement la peine telle que prononcée par la première instance le 5 février 2021. Partant, le Président e.r. a précisé qu’il n’entendait pas ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour la procédure d’appel une fois la peine purgée. Il a toutefois invité la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) à ne pas libérer le prévenu à l’issue de sa peine, mais à le mettre à la disposition des autorités vaudoises pour purger la peine prononcée dans le canton de Vaud (D. 903-905). 8 3.5 La défense a fait parvenir son mémoire d’appel motivé le 26 janvier 2021 (D. 911- 921), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 29 janvier 2021. Un délai jusqu’au 25 février 2021 a été imparti au Parquet général pour prendre position, s’il le souhaitait, sur le mémoire d’appel motivé (D. 923-924). 3.6 Le Parquet général a fait parvenir son mémoire d’appel joint motivé le 8 mars 2021 (D. 928-934), soit dans le délai prolongé deux fois (D. 909 et 926). 3.7 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 10 mars 2021 (D. 936- 937), n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures, donnant toutefois la possibilité aux parties de faire parvenir leurs remarques finales dans un délai de 10 jours. Un délai de 10 jours a été imparti à Me B.________ pour faire parvenir sa note d’honoraires. 3.8 La défense a déposé ses remarques finales le 26 mars 2021 (D. 948-949), soit dans le délai prolongé une fois (D. 940), accompagnée d’une note d’honoraires (D. 951-955). Le Parquet général a déposé ses remarques finales le 24 mars 2021, soit hors délai. Partant, par ordonnance du 1er avril 2021, le Président e.r. a pris et donné acte des remarques finales et de la note d’honoraires de la défense, écarté du dossier l’écriture déposée hors délai du Parquet général et informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 960-965). 3.10 Par ordonnance du 28 mai 2021 (D. 967-968), C.________ a été invitée à faire parvenir, si elle le souhaitait, une prise de position limitée à ses conclusions civiles sur le mémoire d’appel motivé de Me B.________ dans un délai de 10 jours. C.________ n’a pas fait parvenir de prise de position dans le délai imparti. 3.11 Par courrier du 31 mai 2021, Me B.________ a confirmé qu’une indemnité n’était pas réclamée à la partie plaignante et que sa note d’honoraires ne portait pas sur des activités en lien avec l’action civile. 3.12 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 912) : 1. libérer A.________ de la prévention (recte : des préventions) de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, toutes prétendument commises entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018 à Biel/Bienne au préjudice de C.________ et partant, prononcer son acquittement total pour lesdites préventions (voir ch. II.3.1, 4 et 5.2 du dispositif du jugement attaqué) ; 2. ne pas distraire de frais pour cette partie de la procédure pénale de première instance ; 3. condamner A.________ à une peine privative de liberté ne dépassant pas 15 mois (au lieu de la peine de 16 mois prononcée selon le dispositif ch. III.1 du jugement attaqué) ; 4. renoncer à prononcer toute expulsion du territoire suisse et renoncer à ordonner une inscription dans le système Schengen SIS (voir ch. III.4 et ch. IV.5 du jugement attaqué) ; 5. rejeter toutes les conclusions civiles déposées par C.________, sous suite de frais et dépens (voir ch. V.1 du jugement attaqué) ; 6. laisser les frais de la deuxième instance à la charge de l’Etat ; 9 7. fixer la rémunération du défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure (en faveur du soussigné dès le 1er décembre 2020 et en faveur de l’Etude P.________, auparavant) ; 8. confirmer pour le surplus le jugement de première instance et rejeter toutes conclusions contraires retenues par le Parquet général du canton de Berne dans le cadre de son appel joint. Le Parquet général (D. 929-930) : 1. Constater que le jugement du 12 août 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • vol selon le pt1 AA ; • appropriation illégitime selon le pt 2 AA ; • tentative de vol selon le pt 3.2 AA ; • dommages à la propriété selon les pt 5.1 et 5.3 AA ; • violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires selon le pt 6 AA ; • lésions corporelles simples selon le pt 7 AA ; • empêchement d’accomplir un acte officiel selon le pt 8 AA ; • infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, selon les pt 9.1, 9.2, 9.3 et 14 AA ; • infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration selon le pt 10 AA ; • infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration selon le pt 11 AA ; • utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure selon le pt 12 AA ; • vol d’importance mineure selon le pt 13 AA ; • conduite inconvenante selon le pt 14 AA ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à CHF 11'069.00 ; - il condamne A.________, en application des art. 41 et 40 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; - il condamne A.________, en application des art. 126 et 433 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 200.00 ; - il rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; - il renvoie la partie plaignante F.________ SA, demanderesse au pénal et au civil, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; - il met les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 1'100.00, à la charge de A.________ ; - il ordonne la confiscation pour destruction des objets suivants (art. 69 CP) : un moulin à marijuana, un pied de biche, deux tournevis, du papier roulé à sniffer, une petite balance, des minigrips vides, une boîte de cigarette Winston. 10 2. Reconnaître A.________ coupable de : - tentative de vol, infraction commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (selon le pt 3.1 AA) ; - violation de domicile, commise le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________ (selon le pt 4.1 AA) ; - violation de domicile, infraction commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (selon le pt 4.2 AA) ; - dommages à la propriété, infraction commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (selon le pt 5.2 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 17 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public cantonal STRADA Lausanne du 19 juin 2019 et complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne du 3 février 2020, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûretés subie. 4. Prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge de A.________. 6. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’acquittement prononcé en première instance de l’infraction selon le ch. 4.1 AA, les verdicts de culpabilité prononcés pour les infractions selon les ch. 3.1, 4.2 et 5.2 AA, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, les aspects civils des infractions pour lesquelles un acquittement est requis, l’expulsion et son inscription au SIS sont attaqués. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant des points attaqués par le Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du 11 droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve pris en compte dans le jugement de première instance 7.1 Dans ses motifs et dans le cadre de l’appréciation des preuves, la première instance a mentionné les moyens de preuve au dossier. Les parties n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre en fera de même. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, excepté l’actualisation du casier judiciaire du prévenu et le dépôt par la défense d’un courrier rédigé par le prévenu (D. 950). 12 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 805-807), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 En premier lieu, la défense reproche à la première instance d’avoir procédé à une appréciation des preuves discrétionnaire contraire à l’art. 10 al. 2 CPP, violé le droit d’être entendu et la présomption d’innocence du prévenu et l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où elle a commencé par analyser les preuves objectives du dossier (rapport du SIJ et empreinte digitale) au lieu de commencer par analyser les déclarations du prévenu pour elles-mêmes, puis de les mettre en rapport avec les autres preuves au dossier. La défense relève ensuite que les déclarations du prévenu au sujet des faits au préjudice de C.________ ont été constantes et crédibles. En outre, le rapport du SIJ corrobore la version du prévenu, puisqu’il est impossible que ce dernier ait touché la porte concernée pour la faire coulisser de force vers la droite pour entrer dans le bâtiment, vu qu’il aurait dû utiliser sa main droite. Pour sortir, le prévenu n’aurait pas eu besoin de toucher le battant droit, puisque le battant gauche aurait été brisé en mille morceaux et que le battant droit aurait en plus été ouvert. La défense est d’avis qu’il s’agit manifestement d’un acte de vandalisme, ce qui ne fait pas partie du mode opératoire du prévenu. En tout état de cause, rien au dossier ne permet de corroborer le dessein de vol et retenir une tentative de vol dans ce contexte serait totalement arbitraire. 10.2 Quant au Parquet général, il fait entièrement sienne la motivation de première instance et ajoute que contrairement à ce qu’avance la défense, la première instance a bien procédé à une analyse en bonne et due forme des déclarations du prévenu. Il relève également que le fait que le prévenu conteste ces faits, alors que ces évènements ont eu lieu dans une période où le prévenu a lui-même admis qu’il volait beaucoup ne veut pas forcément dire qu’il n’a pas forcément commis ces actes, mais qu’il ne s’en souvient peut-être plus au vu de sa forte consommation de stupéfiants à cette époque. 10.3 Concernant la violation de domicile ayant fait l’objet de la libération, les parties n’ont pas motivé ce point sous l’angle des faits. 11. Infractions au préjudice de C.________ (ch. 3.1, 4.2 et 5.2 AA) 11.1 Analyse des déclarations du prévenu 11.1.1 Interrogé pour la première fois à ce sujet le 4 octobre 2019, il lui est premièrement demandé s’il connait cette étude située à la Rue Q.________ à Bienne. Le prévenu répond que non, mais que suite aux explications qui lui ont été données, cela lui dit quelque chose, mais qu’il ne sait « absolument rien » au sujet de cette « tentative 13 de vol » (D. 30 l. 114-126). Il lui est ensuite dit que ses « traces » ont été retrouvées sur la vitre coulissantes et le prévenu répond : « ça ne me dit rien. Franchement, je n’ai jamais cassé une vitre. Je vais parfois là-bas au cinéma avec mes enfants. Ça ne me dit rien, je ne suis jamais rentré là-dedans » (D. 31 l. 128- 131). Il lui est ensuite demandé comment il explique que ses traces aient été retrouvées sur la vitre sur le côté intérieur. Le prévenu répond : « je vous assure, je ne suis jamais allé là-bas. Ce n’est pas mon style, si je commets un cambriolage, c’est pour l’argent, ce n’est pas pour aller dans un bureau d’avocat. Vous me présentez la photo de l’entrée, ça ne me dit rien » (D. 31 l. 133-137). 11.1.2 Lors de son audition de mise en détention provisoire par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), le prévenu a déclaré, concernant les empreintes retrouvées dans une étude d’avocats, qu’il n’avait vraiment rien fait et qu’il avait admis des infractions plus graves car il était une personne qui admettait toutes ses erreurs, mais que là, il n’avait rien fait. Il a encore relevé que cette histoire était incompréhensible, car il n’était jamais allé là-bas et que de plus, ce n’était pas du tout son mode opératoire. Il a ajouté qu’il y était peut-être allé avec ses enfants car c’était un endroit semi-public ou alors pour se rouler un joint, mais qu’il n’avait jamais cassé de vitre ou des lumières là-bas (D. 49 l. 4-9). 11.1.3 Il a également contesté ces faits dans son courrier du 13 novembre 2019 adressé au Ministère public (D. 95). 11.1.4 Lors de son audition finale par-devant le Ministère public, spontanément en début d’audition, le prévenu a déclaré : « j’admets tous les faits, hormis concernant ce cas bizarre dans une étude d’avocats, c’est un immense bâtiment public, il y a le cinéma à côté, j’y suis peut-être allé avec mes enfants. Mes empreintes y sont certes, mais je souhaite vraiment dire que ce n’est pas moi qui ai cambriolé ce cabinet d’avocats » (D. 99 l. 18-21). Plus tard dans cette même audition, le prévenu a déclaré qu’il contestait, que ce n’était absolument pas lui qui avait fait ça, qu’il ne voulait pas avouer quelque chose qu’il n’avait pas fait, qu’il était la pire des crapules quand il était jeune, qu’il avait encore commis deux ou trois choses, mais qu’il assurait qu’il avait toujours admis les faits qu’il avait commis, qu’il jurait « sur la prunelle des yeux de ses enfants » qu’il n’avait vraiment pas commis ces faits, que c’était la première fois de sa vie qu’il était accusé pour des faits qu’il n’avait vraiment pas commis et que c’était un sentiment bizarre (D. 104 l. 208-213). Lorsque le Procureur lui a demandé comment il pouvait expliquer que ses empreintes avaient été retrouvées sur le côté intérieur de la porte vitrée, il a déclaré que c’était un bâtiment public, que son fils devait peut-être faire pipi ou qu’il n’en savait rien, qu’il avait dit qu’il était peut-être allé tirer un rail de coke, qu’il ne savait vraiment pas comment son index était apparu là, mais que ce n’était vraiment pas lui qui avait fait ça (D. 104 l. 215-221). Sur présentation d’une photo des dégâts commis sur la porte où ses empreintes ont été découvertes, le prévenu a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir vu ces débris de verre, que son empreinte avait dû être posée là bien avant les faits, qu’il n’était effectivement jamais allé dans cette étude, qu’il ne savait vraiment pas comment c’était possible que son 14 empreinte soit à l’intérieur et qu’il promettait que, si c’était lui, il l’admettrait (D. 104 l. 223-229). Quand le Procureur lui a demandé comment on devait comprendre ses déclarations du 4 octobre 2019, à savoir « peut-être que je suis rentré pour me faire un rail de coke », « peut-être que je cherchais à voler quelque chose », le prévenu a dit : « Oui, j’en sais rien franchement j’en sais rien. Je n’ai aucune explication à ça. J’ai dû aller mettre mes mains là-dedans mais bien avant ces dommages. Je n’ai pas cassé cette vitre » (D. 104 l. 231-236). 11.1.5 Enfin, lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il n’avait aucune explication quant au fait que ses traces avaient été retrouvées sur la vitre d’entrée, que ce n’était pas son mode opératoire par le passé de laisser ses traces, qu’il y avait le cinéma à côté, que c’était un lieu public, que peut-être il avait pu se trouver là avec ses enfants, que peut-être il avait pu avoir mis sa main sur la vitre à une occasion ou à une autre (D. 735 l. 10-14). Puis, il a indiqué que, s’il y avait ses empreintes, c’était qu’il voulait entrer à l’intérieur (D. 735 l. 17). A la question de savoir s’il avait tenté d’écarter les portes vitrées de l’étude, le prévenu a expliqué : « non, jamais. Si je suis entré, c’est pour… je ne sais pas. Je n’ai pas tenté d’ouvrir les portes » (D. 735 l. 27-30). Il a précisé qu’il pensait qu’ils se trompaient de personne, qu’il n’avait absolument rien à voir avec ça, qu’il avait toujours admis les faits et qu’il ne voulait pas admettre aux débats quelque chose qu’il n’avait pas fait (D. 735 l. 34-36). 11.1.6 D’emblée la Cour constate qu’il se dégage une certaine constance dans les déclarations du prévenu sur ce point, à savoir qu’il conteste être l’auteur des faits renvoyés. Les points sur lesquels le prévenu est confus concernent les explications alternatives à la présence de ses empreintes digitales sur les lieux du méfait. S’il est vrai que cela peut être interprété comme un signe de mensonge, cela peut aussi être simplement dû au fait que le prévenu ne sait sincèrement pas comment ses empreintes se sont retrouvées là. Il s’agit ici du seul élément potentiellement à charge dans ses déclarations, ce qui est manifestement insuffisant en l’espèce et dans le présent contexte pour retenir que ses déclarations ne sont pas crédibles. 11.2 Rapport de police et du SIJ 11.2.1 Le rapport rédigé par la police le 5 juillet 2019 indique comme mode opératoire « d’une façon indéterminée, pénétrer dans l’entrée du bâtiment. Casser une porte vitrée et 3 lampes murales. Quitter les lieux sans se faire remarquer » (D. 305). Il y est expliqué qu’une trace d’empreinte digitale a été relevée sur la deuxième partie de la porte vitrée sur le côté intérieur. 11.2.2 Cette constatation pose un fait indéniable et d’ailleurs incontesté : le prévenu s’est trouvé à cet endroit à un moment ou à un autre. En revanche, ce qu’elle ne prouve pas, c’est que le prévenu était sur les lieux au moment du méfait et encore moins qu’il en est l’auteur, cette empreinte ne pouvant pas être datée. Il convient également de relever qu’il n’est pas possible de déterminer au moyen des photographies au dossier (D. 317 et 319) depuis quel côté la porte-vitre a été brisée, des débris de verre se trouvant tant du côté intérieur qu’extérieur ; ni le 15 rapport de police ni le rapport du SIJ ne contiennent la moindre information à ce sujet. 11.2.3 Le dossier n’établit pas non plus jusqu’où l’auteur des faits a pénétré dans le bâtiment, puisque ses « traces » s’arrêtent dans la cage d’escalier (en tout cas celles documentées au dossier). La configuration du bâtiment et ses spécificités quant à ses usages (quels autres bureaux ou habitations se trouvent dans cet immeuble, si l’étude à proprement parler est encore fermée par une autre porte, les modalités et horaires du verrouillage des deux portes d’entrée, etc.) n’ont fait l’objet d’aucun acte d’enquête. Le dossier n’établit donc pas que l’auteur des faits a tenté de pénétrer concrètement dans l’étude d’avocat. Construire dans ces circonstances un dessein de vol – qui ne repose sur aucun élément du dossier – est périlleux. Il y encore lieu de préciser que le dossier n’éclaircit pas non plus sur la question de savoir si la porte d’entrée principale du bâtiment était ouverte ou fermée et donc si n’importe qui pouvait l’ouvrir. Si elle était fermée, le dossier devrait établir que celle-ci a été fracturée ou du moins éclaircir la question de savoir comment une personne a pu passer cette première porte. Si elle était ouverte, on comprend mal pourquoi la deuxième porte vitrée était fermée ou du moins le dossier est muet sur ce point. Si la porte vitrée était fermée et qu’il a fallu la briser pour s’introduire dans le bâtiment, on comprend mal pourquoi le prévenu aurait dû toucher l’intérieur droit de la porte puisqu’elle était déjà ouverte. Si par contre elle était ouverte, on voit mal pourquoi il aurait été nécessaire de la briser, si ce n’est pour commettre un acte de vandalisme, lequel ne pourrait pas être indubitablement rattaché à ladite trace. 11.2.4 Enfin, il est évident que le bris des lampes présentes dans la cage d’escalier ne revêt aucun intérêt pratique pour commettre les infractions renvoyées – aucun élément ne permettant d’admettre qu’il s’agit d’un éclairage automatique – et qu’un acte de vandalisme ne peut être exclu en l’espèce aussi facilement que l’a fait la première instance. 11.3 Conclusion 11.3.1 Au vu de ce qui précède, le dossier établit que le prévenu s’est trouvé, à un moment ou à un autre, à l’intérieur du bâtiment en question, vers l’entrée principale et a touché la porte en question, mais rien de plus. En particulier, le dossier ne permet pas de retenir un dessein de vol, ni que le prévenu serait bien l’auteur des déprédations commises, ni à quelle occasion il s’est trouvé là, ni même à quelle date il s’est rendu dans cet immeuble. Compte tenu des lacunes évidentes des investigations, la Cour de céans ne parvient pas à se forger l’intime conviction que le prévenu serait bien coupable des faits mis en accusation. Ses explications – assez floues il est vrai – ne permettent pas d’écarter le doute très sérieux qu’un tiers serait à l’origine des faits concernés. 12. Violation de domicile (ch. 4.1 AA) 12.1 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol 16 éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Partant, il est nécessaire en l’espèce de déterminer les faits à retenir sous cet angle, puisque le prévenu a reconnu les faits, mais a expliqué qu’il était entré dans le bâtiment en question pour y trouver des toilettes, sans intention de voler, et que c’est suite à l’opportunité qui s’est présentée qu’il a volé l’argent dans la caisse (D. 103 l. 168-170 ; D. 129 l. 35-40 ; D. 733 l. 37-45). 12.2 Il ressort du rapport de police que le lendemain matin des faits, M. R.________, directeur du home, a remarqué les tiroirs endommagés et a donc visionné les enregistrements de la caméra de surveillance. Il a ainsi constaté qu’une personne de sexe masculin a d’abord tenté de pénétrer dans le bâtiment par l’entrée fermée du personnel, puis s’est introduit dans le bâtiment par l’entrée principale. Entre l’entrée et la sortie de cette personne – qui s’est avérée être le prévenu –, il s’est écoulé quatre minutes (D. 112 ; il a pénétré le bâtiment à 19:13 heures, D. 134). 12.3 D’emblée il sied de relever que deux tiroirs ont bel et bien été endommagés comme cela ressort du rapport de police (D. 111-112) et qu’ils ont été forcés, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu. D’ailleurs, ce dernier n’a pas contesté le verdict de culpabilité correspondant (ch. II.5.1 du jugement attaqué). Cela implique donc qu’ils étaient fermés et que la « grosse caisse noire » ne pouvait pas être visible pour le prévenu « en passant » (D. 129 l. 37-39). Si on en croit le prévenu, il serait entré dans le bâtiment pour aller aux toilettes, il s’y serait rendu, puis, en faisant le chemin inverse vers la sortie, il aurait aperçu la caisse ressortant d’un tiroir ouvert. La présence du prévenu dans le bâtiment n’a toutefois duré que quatre minutes (D. 112 et D. 134), ce qui constitue un temps beaucoup trop court pour aller aux toilettes, forcer deux tiroirs, voler l’argent, puis ressortir. 12.4 Dans ces conditions, la Cour estime que les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait pénétré dans le bâtiment que pour trouver des toilettes et que ce serait sur le chemin de la sortie qu’il aurait « aperçu » la caisse en évidence dans le tiroir ouvert et aurait donc volé l’argent « par opportunité » sont dénuées de toute crédibilité. Il y a lieu au contraire de retenir que le prévenu est entré dans le bâtiment dans le dessein de mettre la main sur de l’argent ou des objets de valeur et qu’il ne s’agit aucunement d’un « vol d’opportunité » mais bien d’un cambriolage planifié dès le début. IV. Droit 13. Violation de domicile (ch. 4.1 AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 813-815), sous réserve des quelques compléments suivants. 17 13.2 En ce qui concerne l’élément constitutif de l’action contre la volonté de l’ayant droit, dans l’hypothèse où l’auteur pénètre les lieux, il faut alors déterminer si la « volonté de l’ayant droit » était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. Lorsqu’il s’agit de lieux clos voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une tâche de l’Etat, l’interdiction d’accès peut résulter de la destination des lieux. L’entrée peut ainsi être subordonnée, même implicitement, à certaines conditions. Il n’est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l’ayant droit, puisqu’elles peuvent également résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu’un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d’autres objectifs agit contre la volonté de l’ayant droit (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 38 ad art 186 CP). 13.3 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait pénétré dans le bâtiment de l’EMS Chemin H.________ dans l’intention de commettre un vol. Il s’est rendu à la cafétéria, dans le but de voler, ce qui est manifestement une action allant contre la volonté de l’ayant droit au sens précité. Il a pénétré dans l’EMS en poursuivant d’autres objectifs que celui pour lequel ce bâtiment est ouvert au public. Dans ces circonstances, il était de toute évidence clair pour le prévenu qu’il agissait, sans droit, contre la volonté de l’ayant-droit et il y a tout de même pénétré. 13.4 Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de violation de domicile en lien avec le ch. 4.1 AA sont remplis. Le Parquet général doit être suivi sur ce point et un verdict de culpabilité doit être prononcé en lien avec cette infraction. 14. Violation de domicile (ch. 4.2 AA) 14.1 Il a été retenu en l’espèce que le prévenu s’est bien retrouvé, à un moment ou à un autre, dans le bâtiment appartenant à l’étude. En revanche, le moment de sa présence et son but n’ont pas été établis par l’instruction, si bien qu’il ne peut être retenu en l’espèce que le prévenu y a pénétré de manière illicite, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment « privé » à proprement parlé, et « contre la volonté de l’ayant droit » au sens précité (ch. 13.2 ci-dessus). 14.2 Ce point doit faire l’objet d’un acquittement. 15. Tentative de vol (ch. 3.1 AA) 15.1 Sous l’angle des faits, il a été relevé qu’aucun dessein de vol ne pouvait être retenu en l’espèce. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de vol, même sous la forme de tentative, font défaut en l’espèce, si bien que le prévenu doit être libéré sur ce point. 18 16. Dommages à la propriété (ch. 5.2 AA) 16.1 Sous l’angle des faits, il a été retenu qu’aucun élément ne permet d’imputer au prévenu les dommages en cause – dont on peut d’ailleurs s’interroger sur la validité du dépôt de plainte –, si bien que le prévenu doit être libéré sur ce point. V. Peine 17. Droit applicable 17.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en retenant que de manière générale l’ancien droit n’est pas plus favorable (D. 825). 17.2 Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, la large majorité des infractions ont été commises après l’entrée en vigueur du nouveau droit, seule une partie des infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur les stupéfiants ayant été commise avant. Dès lors qu’un seul droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet d’un jugement, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué même aux rares infractions ayant été commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus clément. 17.3 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit (à l’ensemble des infractions) dans la présente affaire. 18. Peines entrées en force 18.1 En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 30.00, soit au total CHF 300.00 (pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel) et à une amende contraventionnelle de CHF 800.00 pour les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, vol d’importance mineure, contravention à la LStup et conduite inconvenante. Ces deux peines n’ont été contestées ni par la défense ni par le Parquet général en appel, pas plus d’ailleurs que les verdicts de culpabilité à leur base. Il conviendra de constater l’entrée en force dans le dispositif du présent jugement de l’amende. Comme la 2e Chambre pénale serait en mesure de sanctionner par une peine pécuniaire une infraction pour laquelle la première instance avait prononcé une peine privative de liberté, la peine pécuniaire n’est pas entrée en force. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 825-826). 19 19.2 Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 826). 20.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté. En effet, il ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que celui-ci est un multirécidiviste malgré son jeune âge, puisqu’on relève au total 11 condamnations différentes entre octobre 2009 et février 2020 pour lesquelles il a été condamné à 10 peines privatives de liberté différentes et à un travail d’intérêt général à une reprise. Toutes ces peines privatives de liberté ne l’ont pas empêché de récidiver, même s’il doit être relevé que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure, étant précisé que le jugement du Tribunal cantonal vaudois concerne des faits commis entre 2013 et 2014 principalement. Ce constat positif doit toutefois être très fortement nuancé dans la mesure où le prévenu est en détention depuis maintenant une vingtaine de mois, ce qui a mis provisoirement fin à une série presque continue d’infractions qui a débuté en janvier 2007. Dans ces conditions, il tombe sous le sens qu’il convient d’infliger une peine privative de liberté en l’espèce pour les infractions restantes. 20.3 Dès lors, la peine pécuniaire ne porte bel et bien que sur l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le Parquet général n’a pas remis en cause ladite sanction, à laquelle la 2e Chambre pénale peut sans autres se rallier. Partant, la suite des présents considérants concerne uniquement la peine privative de liberté. 20.4 S’agissant des infractions relevant du droit des étrangers, il convient de relever que la Directive 2008/115 du parlement européen et du conseil n’est pas applicable en l’espèce, puisque son art. 2 al. 1 prévoit que ladite directive s’applique « aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre ». L’art. 3 ch. 1 définit un ressortissant d’un pays tiers comme toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’art. 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’art. 2 ch. 5 du code frontières Schengen. Or en l’espèce, le prévenu est citoyen espagnol. Il en découle que la directive précitée n’est pas applicable et ainsi la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 115 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RSB 142.50 ; anciennement loi sur les étrangers [LEtr]) n’est pas pertinente en l’espèce. 21. Cadre légal, concours 21.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois 20 fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 21.2 Il sied toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.3 En l’espèce et conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens précité, si bien que vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal s’étend de trois jours à 5 ans de peine privative de liberté en l’absence de circonstances exceptionnelles au sens précité. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 828-829), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle très importante. En effet, en l’espace d’un peu plus d’une année, le prévenu s’est rendu coupable de pas moins de 16 crimes, délits et contraventions. Il doit également être relevé que le prévenu n’a aucun égard pour autrui, n’hésitant pas à s’en prendre par exemple à un EMS pour personnes âgées. Il a d’ailleurs porté atteinte aux intérêts pécuniaires de plusieurs personnes, causant par ces faits des nuisances non négligeables. Il a en outre lésé l’intégrité physique du policier E.________ en lui portant un coup de poing au visage qui lui a cassé une dent. En s’en prenant à des biens juridiques divers, le prévenu a fait preuve d’un grand égoïsme, d’une grande énergie criminelle, d’un manque total de scrupules et d’introspection. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal qui est en l’espèce très restreint. 21 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 829-831), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 Il y a lieu de souligner en l’espèce que les faits faisant l’objet de la présente procédure ont été commis alors qu’une autre procédure était en cours dans le canton de Vaud, ce qui démontre que le prévenu n’est nullement impressionné par les procédures judiciaires engagées contre lui. Le fait qu’il s’agisse en l’espèce de sa douzième condamnation, dont sa onzième à une peine privative de liberté, ne fait que renforcer ce constat. Si le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis, cette circonstance pèse bien peu dans la balance. En effet, le parcours criminel du prévenu depuis 2009 (condamné cette année pour des faits commis entre ses 17 ans et ses 20 ans) est spectaculaire, le prévenu s’étant distingué par un nombre très important d’infractions commises avec une régularité et une constance remarquable. A cela s’ajoute que le prévenu a commis tous ces faits alors qu’il séjournait illégalement en Suisse, sous le coup d’une interdiction de séjour prononcée à son égard. En raison de cette interdiction, le prévenu n’a fini aucune formation et n’a jamais vraiment exercée d’activité lucrative, accumulant près de CHF 80'000.00 de dettes (D. 522-525), principalement relatives à des frais judiciaires. 24.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 24.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables et justifient donc une augmentation moyenne de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une 22 proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 En l’espèce, elles contiennent des recommandations de quotité de peine s’agissant des infractions LEI, des lésions corporelles simples, du vol, des dommages à la propriété, de la violation de domicile, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des délits à la LStup. 25.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 25.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation 23 de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 25.8 En l’espèce, la peine à prononcer dans la présente procédure est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud du 19 juin 2019 et également partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal cantonal vaudois du 3 février 2020. En effet, la date pertinente est celle du premier jugement rendu dans la première procédure, soit celui de la première instance, indépendamment d’un jugement ultérieur rendu en appel (HANS MATHYS, op. cit., p. 195 no 525), à savoir le 28 mai 2019. L’infraction la plus grave est sans équivoque celle de vol par métier et en bande réprimée dans le jugement du 3 février 2020. La fixation de la peine est toutefois considérablement compliquée par le fait qu’il n’est pas possible de déterminer quelle partie de la peine privative de liberté totale (18 mois) concerne quelle infraction et du fait qu’il s’agit d’une peine partiellement complémentaire à deux autres jugements du 24 janvier 2014 et du 22 novembre 2014 et partiellement complémentaire à la peine prononcée le 27 septembre 2016. 25.9 Il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 25.10 Il convient en premier lieu de fixer la peine concrète s’agissant des infractions faisant l’objet de la présente procédure commises avant le premier jugement. 25.11 Concernant l’infraction de vol (ch. 1 AA), les recommandations contiennent plusieurs états de fait références. Celui s’en approchant le plus concerne le « vol par introduction clandestine » pour un montant de CHF 1'000.00, préconisant une 24 peine de 30 jours. Il doit être relevé dans ce contexte que le prévenu n’a pas hésité à s’introduire dans un home pour personnes âgées et à y dérober l’argent de la caisse de la cafétéria, ce qui démontre le peu de scrupules dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins. Le montant dérobé est toutefois inférieur d’un peu plus de la moitié du montant de l’état de fait de référence. La peine est ainsi fixée à 15 jours, respectivement 10 jours après aggravation. 25.12 En ce qui concerne l’appropriation illégitime (ch. 2 AA), il résulte des faits retenus par la première instance qui lient la Cour de céans dans ce contexte que le prévenu s’est approprié le portemonnaie de la lésée qu’il a trouvé à la Gare de Bienne. La disparition du contenu du sac à main n’a pas été retenue à la charge du prévenu. Partant, une peine de 20 jours, respectivement 13 jours après aggravation, sanctionne équitablement la faute du prévenu. 25.13 S’agissant de la tentative de vol retenue (ch. 3.2 AA), le prévenu n’a pas hésité à endommager la voiture du lésé en plein jour pour tenter de s’emparer du sac visible à l’intérieur, faisant montre d’une détermination délictuelle importante. Dès lors qu’il s’agit d’une tentative, la peine doit être fixée pour un vol consommé puis réduite en raison de la tentative. Il convient de fixer la peine pour ce vol à 30 jours, soit 15 jours pour la tentative, respectivement 10 jours après aggravation. 25.14 Concernant la violation de domicile retenue (ch. 4.1 AA), les états de fait référence des recommandations ne peuvent être transposés au cas d’espèce, mais il convient de s’inspirer des ordres de grandeur mentionnés pour fixer la peine en l’espèce (entre 5 et 40 UP). Le prévenu s’est introduit dans un EMS dans le but d’y trouver des valeurs à voler, sans aucun scrupule. Il n’a en revanche pas fait preuve d’agressivité et s’il a croisé des ayants-droit ou des pensionnaires, ceux-ci ne s’en sont certainement pas rendu compte, si bien qu’il n’a pas causé de traumatisme chez ces personnes. Ainsi, la peine telle que fixée par la première instance de 15 jours, respectivement 10 jours après aggravation, est correcte. 25.15 Pour les dommages à la propriété (ch. 5.1 et 5.3 AA), la première instance a fixé une peine « globale ». Il convient de fixer la peine pour chacune des infractions retenues. Concernant les faits commis au préjudice de l’EMS, le prévenu a endommagé deux tiroirs pour y dérober la caisse, causant des dommages d’environ CHF 1'000.00. Dans ces circonstances, la peine doit être fixée à 15 jours, respectivement 10 jours après aggravation. Quant à la deuxième infraction retenue (ch. 5.3 AA), le prévenu a causé des dégâts d’environ CHF 2'500.00 en s’en prenant en plein jour à la voiture d’un privé dans le but de s’emparer du sac qu’il apercevait à l’intérieur. Il convient de fixer la peine également à 15 jours, respectivement 10 jours après aggravation. 25.16 Concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 6 AA), le prévenu s’en est pris à deux agents de police qui tentaient de procéder à son interpellation en raison du comportement inadéquat du prévenu (lequel hurlait torse nu sur la voie publique et faisait peur aux enfants) en particulier en donnant des coups de pied dans les jambes de l’un et un coup de tête à la tête de l’autre ainsi qu’un coup de poing à ce dernier. Les 25 recommandations préconisent une peine de 20 jours, mais l’état de fait référence (l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser) est objectivement moins grave que celui retenu en l’espèce, si bien que la peine de 30 jours, respectivement 20 jours après aggravation retenue par la première instance doit être confirmée. 25.17 La première instance a retenu une peine de 60 jours (avant aggravation) pour les lésions corporelles (ch. 7 AA). Les recommandations préconisent une telle peine pour un état de fait référence comparable à celui retenu en l’espèce (lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail). Il doit tout de même être retenu que les lésions corporelles simples ont été commises en l’espèce à l’égard d’un policier qui tentait de l’interpeller et qui ne faisait que son travail. Le prévenu lui a cassé une dent. S’il est objectivement plus grave de s’en prendre à un policier dans ces circonstances, les lésions subies sont toutefois légèrement moins graves que celles de l’état de fait référence. Partant, la peine telle que préconisée et retenue par la première instance doit être confirmée et l’aggravation doit être de 40 jours. 25.18 En ce qui concerne le délit LStup (ch. 9 AA), le prévenu a vendu 100 grammes de résine de cannabis, vendu 10 grammes de cocaïne mélangée (soit 5.8 grammes de cocaïne pure) et possédé 4 pilule d’ecstasy dans le but de les vendre. Si les quantités écoulées par le prévenu restent relativement modestes, il n’en demeure pas moins que le prévenu s’est adonné au trafic de pas moins de trois stupéfiants différents, faisant preuve d’une importante diversification. Au regard des peines préconisées dans les recommandations et de la qualification de la faute du prévenu, la Cour estime que la peine de 60 jours telle que fixée (compte tenu du principe d’aggravation appliqué à la peine correspondante de 90 jours) par la première instance pour ce délit doit être confirmée. Dans ce contexte, la Cour relève que la première instance a retenu un seul délit à la LStup, commis à réitérées reprises, si bien qu’il est correct de fixer une seule peine « d’ensemble » en l’espèce. 25.19 S’agissant enfin des infractions à la LEI (ch. 10 AA), les recommandations préconisent une peine entre 40 jours et 90 jours s’agissant d’une entrée en Suisse malgré une mesure d’éloignement de la police des étrangers comme en l’espèce. A ce sujet, la Cour relève que le prévenu est sur ce plan également récidiviste. En effet, il a été condamné pour cette infraction le 22 novembre 2014 et savait dès lors à ce titre parfaitement que son comportement était contraire au droit, mais l’a tout de même adopté, en connaissance de cause. Il doit également être relevé dans ce contexte qu’il a été condamné pour séjour illégal et entrée illégale le 3 février 2020 dans le canton de Vaud (jugement rendu en appel remplaçant le jugement du 28 mai 2019). Dans ces conditions, la Cour fixera la peine à 90 jours, respectivement 60 jours après aggravation. En ce qui concerne le séjour illégal (de 11 mois et 10 jours en l’espèce ; ch. 11 AA), la peine préconisée est de 40 jours à 26 90 jours également. Ici encore, le prévenu est multirécidiviste et il s’agit – chronologiquement – de sa troisième condamnation à ce titre (le 24 janvier 2014, le 22 novembre 2014 et le 27 septembre 2016) ; il savait donc parfaitement qu’il n’avait pas le droit de résider en Suisse, mais à tout de même choisi de le faire en toute connaissance de cause. A cela s’ajoute que la durée du séjour illégal est à la limite du séjour de « plus de 12 mois ». Dans ces conditions la peine maximale préconisée doit également être prononcée, respectivement 60 jours après aggravation. 25.20 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base (d’ensemble) entrée en force (réprimant l’infraction la plus grave) 18 mois - peine pour vol (entrée en force ; ordonnance pénale du 19 juin 2019) + 30 jours - aggravation pour vol (ch. 1 AA) + 10 jours - aggravation pour appropriation illégitime (ch. 2 AA) + 13 jours - aggravation pour tentative de vol (ch. 3.2 AA) + 10 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. 4.1 AA) + 10 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. 5.1 AA) + 10 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. 5.3 AA) + 10 jours - aggravation pour violence contre les fonctionnaires (ch. 6 AA) + 20 jours - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. 7 AA) + 40 jours - aggravation pour délit LStup (ch. 9 AA) + 60 jours - aggravation pour entrée illégale (entre le 1er et le 30 novembre 2017) + 60 jours - aggravation pour séjour illégal (entre le 1er novembre 2017 et le 10 octobre 2018) + 60 jours Total 29 mois et 3 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 18 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 30 jours - déduction pour aggravation par rapport à l’OP du 19 juin 2019 - 10 jours Soit une peine complémentaire de 9 mois et 23 jours Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement. Dans ce contexte, les réflexions exposées ci-dessus concernant les infractions à la loi sur les étrangers sont pleinement applicables. Il y a toutefois lieu de relever que pour les deux séjours illégaux, la peine doit être inférieure à celle fixée ci-dessus en raison de la durée qui est moindre. Partant, les quatre infractions étant de commination légales identiques, il convient de fixer la peine de base pour l’une d’entre elle, soit l’entrée illégale entre le 1er juillet et le 5 juillet 2019. La peine d’ensemble peut être fixée comme suit : - peine de base pour entrée illégale (entre le 1er juillet et le 5 juillet 2019) +90 jours - aggravation pour entrée illégale (entre le 2 juin et le 5 juin 2019) +60 jours 27 - aggravation pour séjour illégal (du 1er juillet au 3 octobre 2019) +20 jours - aggravation pour séjour illégal (du 2 juin au 18 juin 2019) +10 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 180 jours La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 9 mois et 23 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +180 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 15 mois et 23 jours 25.21 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, du fait que le prévenu a démontré une sensibilité quasiment nulle à toute sanction et n’a véritablement interrompu sa série de crimes (une centaine au moins depuis 2007) que pendant ses détentions successives, la peine doit encore être aggravée à 19 mois. Cela représente une aggravation de l’ordre de 20 %, étant précisé qu’il est possible dans les cas extrêmes d’augmenter de 50 % la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur. Au vu du fait que la peine n’est que partiellement complémentaire, il est précisé que l’augmentation choisie par la Cour est moindre pour éviter que ceux-ci ne soient pris en compte deux fois, puisqu’ils ont déjà été pris en compte dans le cadre des peines entrées en force. En outre, il est relevé qu’étant donné que les peines prononcées pour les peines entrées en force ont été soustraites, les éléments négatifs relatifs à l’auteur ont été neutralisés dans ces mesures. 25.22 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 19 mois. 26. Sursis 26.1 Au vu du pronostic extrêmement défavorable pouvant être posé en l’espèce, respectivement de l’absence de circonstances particulièrement favorables (cf. ch. 24), ni le sursis, ni le sursis partiel ne sauraient être accordés. Le sursis n’a d’ailleurs pas été demandé par la défense. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Les trois jours d’arrestation provisoire subis du 4 février 2018 au 5 février 2018 ainsi que le 10 octobre 2018 doivent être imputés sur la peine prononcée. En outre, la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu entre le 3 octobre 2019 et le 21 avril 2020, à savoir au total 202 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il est rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), le prévenu s’est trouvé en exécution de peine depuis le 22 avril 2020 jusqu’au 5 février 2021 (soit 290 jours), qui doivent également être imputés sur la peine prononcée. Les jours totaux imputés sur la peine sont dès lors de 495. 28 VI. Expulsion 28. Arguments des parties 28.1 Selon la défense, l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, celui-ci a passé une très grande partie de sa vie en Suisse et la première instance a trop minimisé l’importance de l’appelant pour ses deux jeunes enfants et leur mère. La première instance n’a pas tenu compte du temps passé par le prévenu avec ses enfants, alors qu’il ressort du dossier qu’il logeait avec la mère et les enfants au moment de son arrestation et qu’ils se promenaient souvent en famille. Le prévenu et la mère de ses enfants entretiennent d’ailleurs une longue relation amoureuse et sincère. Dans tous les cas, le prévenu devrait être protégé par le droit au respect de la vie familiale et privée au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 13 al. 1 Cst. La première instance a également omis de tenir suffisamment compte du fait que les liens que le prévenu entretient avec l’Espagne sont pour le moins ténus, dans la mesure où son centre de vie et sa famille se trouvent en Suisse, alors qu’il n’a ni domicile, ni travail, ni amis en Espagne et qu’il ne parle même pas l’espagnol. Il est enfin reproché à la première instance d’avoir considéré que les intérêts publics à l’expulsion l’emportaient sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, la défense fait valoir qu’en l’espèce, il s’agit d’infractions contre le patrimoine de faible préjudice, commis sans violence et plutôt par ruse et par finesse, de sorte que l’appelant ne représenterait pas un assez grand danger pour la sécurité et l’ordre public suisse. La défense invoque encore la protection de l’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). 28.2 Quant au Parquet général, il partage l’appréciation de la première instance et estime que les conditions de l’expulsion obligatoire sont remplies. 29. Principes juridiques 29.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Espagne), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 29.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (vol [art. 139] en lien avec une violation de domicile [art. 186], art. 66a al. 1 let. d CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 29.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de 29 l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 29.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 30 30. Appréciation de la Cour de céans 30.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ est arrivé en Suisse à l’âge d’un an. Il est toutefois sous le coup d’une interdiction d’entrée depuis le 3 juin 2013 (d’une durée de 10 ans) motivée par ses nombreuses condamnations. - Il est en bonne santé (D. 28 l. 39). - Le casier judiciaire de A.________ est parmi les plus fournis que la Cour de céans a pu rencontrer ces 10 dernières années. En effet, 11 condamnations différentes figurent au casier judiciaire, la présente étant sa douzième. La première condamnation date de 2009 pour des faits ayant été commis entre 2007 et 2009, soit entre ses 17 ans et ses 19 ans. Le prévenu actuellement âgé de 32 ans a accumulé des peines privatives de liberté de 88 mois, soit plus de 7 ans, peines auxquelles celle prononcée dans la présente procédure s’ajoute (de même qu’un travail d’intérêt général de 56 heures). Parmi ces peines privatives de liberté, seule une a été prononcée avec sursis, lequel a été révoqué. Le sursis accordé pour le travail d’intérêt général a également été révoqué. - Il n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse depuis 2013 (D. 28 l. 36), puisqu’il est interdit de séjour en Suisse. - Si A.________ a grandi en Suisse, qu’il parle couramment français et a fait son école obligatoire en Suisse, ses perspectives d’intégration professionnelles en Suisse sont presque nulles, vu son manque de formation (D. 732 l. 27) et son casier judiciaire long de plusieurs pages. En effet, on ne saurait parler d’intégration réussie pour le prévenu, malgré le fait qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse. Il n’a terminé aucune formation (D. 732 l. 27) et a des dettes pour plus de CHF 80'000.00 (D. 522- 525), étant précisé qu’il s’agit presque intégralement de frais de justice. Ses perspectives d’insertion professionnelles en Suisse sont pratiquement inexistantes et donc nullement meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion en Espagne. - Il est en Suisse avec sa compagne et ses deux enfants, qui sont les trois suisses. Sa mère, son père, sa sœur et son frère vivent également en Suisse (D. 28 l. 30 ; D. 207 l. 71-72). Il semble qu’il n’ait pas de famille en Espagne (D. 950). - Bien qu’il ait écrit mensongèrement qu’il « ne parle pas un mot d’espagnol » (D. 950), le prévenu avait précédemment déclaré parler espagnol (D. 207 l. 102-104). 31 - S’agissant de ses enfants, les deux sont en bas âge (nés en 2013 et 2017) et le fait de devoir quitter la Suisse ne constituerait pas un déracinement. Comme l’a relevé à juste titre la Juge de première instance, le prévenu ne s’est d’ailleurs jamais vraiment occupé de ses enfants, ni financièrement ni sous l’angle de leur éducation car il était le plus souvent absent et pas uniquement en raison de ses multiples séjours en prison. - Sa compagne ne travaille pas et est soutenue par les services sociaux (D. 125 l. 47). Elle connaissait bien le parcours criminel du prévenu bien avant la présente procédure. Dans ces conditions, il peut être attendu d’elle qu’elle le suive en Espagne si les liens sont aussi forts que le prétend la défense. Au vu du fait que sa double paternité et sa relation avec sa compagne n’ont aucunement ralenti le parcours délictuel du prévenu, ce dernier ne saurait tirer argument de sa situation de « famille » pour obtenir de rester en Suisse alors qu’il aurait dû quitter notre pays depuis 2013 déjà. 30.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal. Au vu de tous les éléments exposés ci- dessus, le fait que les membres principaux de sa famille vivent en Suisse ne change rien à ce constat. En outre, la Cour relève que l’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de sa compagne et de ses enfants qu’ils partent avec lui. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse entrée en force est de toute manière valable jusqu’au 2 juin 2023, ce qui signifie que jusqu’à cette date à tout le moins, le prononcé d’une expulsion en l’espèce ne change rien à la situation actuelle du prévenu. 30.3 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon manifestement sur l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse. Il est en effet à rappeler dans ce contexte que la présente condamnation du prévenu représente sa douzième condamnation, qu’il a été condamné à plus de 7 ans de prison jusqu’à présent (la présente condamnation s’ajoutant à ce triste palmarès), étant précisé que le prévenu est âgé d’à peine 32 ans. La première condamnation du prévenu concerne d’ailleurs des faits commis alors qu’il était encore mineur. S’il est vrai qu’il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci n’est en règle générale pas « violent », il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné pour brigandage (le 13 octobre 2009), menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (le 3 février 2012), et que des verdicts de culpabilité pour violence et menace contre les fonctionnaires et lésions corporelles simples sont prononcés dans la présente procédure. En tout état de cause, le fait que le prévenu s’en soit pris principalement aux intérêts pécuniaires d’autrui ne saurait permettre de retenir qu’il ne représente pas un danger suffisant pour justifier son expulsion. 32 30.4 S’agissant des infractions retenues à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure, sans aucune volonté de les banaliser, leur gravité n’apparaît pas extraordinaire. Elles sont toutefois nombreuses et l’ensemble des antécédents du prévenu doit être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. 30.5 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 960-965) les antécédents suivants : - une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis de 4 ans (révoqué le 26 avril 2011) et une amende de CHF 100.00, prononcées le 13 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol, délit manqué de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup et délit à la LStup ; - une peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 26 avril 2011 pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, délit manqué de dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, contravention à la LStup ; - un travail d’intérêt général de 56 heures avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 18 juillet 2012) prononcé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2012 pour menaces et délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 18 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit manqué de violation de domicile ; - une peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 9 octobre 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales de Renens, pour délit manqué de vol, vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et délit contre la LArm ; - une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 21 septembre 2013 par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud pour vol ; - une peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud pour séjour illégal, vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - une peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 22 novembre 2014 par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud pour recel, tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal ; - une peine privative de liberté de 27 mois et une amende de CHF 300.00 prononcées le 27 septembre 2016 par le Tribunal cantonal vaudois pour escroquerie, entrave à l’action pénale, délit à la LStup, contravention à la LStup et séjour illégal ; 33 - une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 19 juin 2019 par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud pour vol. En outre, le prévenu a été condamné le 3 février 2020 par le Tribunal cantonal vaudois (jugement rendu en appel remplaçant celui du 28 mai 2019) à une peine privative de liberté de 18 mois pour vol par métier et en bande, tentative de vol en bande, entrée illégale, séjour illégal, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, dommages à la propriété et violation de domicile. 30.6 Il apparaît ainsi que les condamnations antérieures du prévenu sont en bonne partie similaires aux infractions sanctionnées par le présent jugement. A.________ est un multi-récidiviste en matière d’infractions contre le patrimoine, notamment. Malgré son âge relativement jeune, il est déjà un délinquant particulièrement endurci puisqu’il a été l’objet de 11 condamnations pour des infractions à des biens juridiques multiples, celles faisant l’objet de la présente procédure non comprises. Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de mineurs au vu des peines prononcées. Il est ainsi évident que le prévenu ne se considère pas comme tenu par les lois, ceci en dépit des nombreuses peines privatives de liberté prononcées. La quasi insensibilité du prévenu à toute forme de sanction (y compris la détention) et les quelques épisodes violents dans son parcours de délinquant (le dernier en date au préjudice de policiers) ne fait que renforcer le constat selon lequel il représente un danger pour la société. Le prévenu est un prédateur qui n’a cessé ses délits et crimes que lorsqu’il était en détention. 30.7 S’agissant de l’argument tiré de l’art. 5 ALCP évoqué par la défense, il sied de préciser qu’en vertu de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord peuvent être limités par des mesures justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publiques et de santé publique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5). Il ressort des considérants qui précèdent que la mesure est proportionnée au but de protection de l’ordre public et de la sécurité publique en l’espèce. Partant, l’art. 5 ALCP ne change rien au résultat, soit que l’expulsion doit être prononcée sans aucun doute. 30.8 Vu ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’expulsion de A.________ doit être prononcée. Admettre que le fait d’avoir une compagne et deux enfants dont il ne s’est occupé ni financièrement ni par une présence régulière et des soins pourrait remettre dans les faits en cause une interdiction de territoire prononcée en 2013 déjà qui a été suivie de multiples délits ferait perdre tout sens aux dispositions légales en matière d’expulsion obligatoire. Le mode de vie et le parcours criminel de A.________ justifieraient à eux seuls une expulsion facultative si les conditions d’une expulsion obligatoire n’étaient pas déjà clairement réunies. 31. Durée de l'expulsion 31.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les 34 déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 31.2 En l'espèce, même si le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il était très jeune, son degré d’intégration reste relativement faible, le prévenu ayant passé une très grande partie de sa vie d’adulte soit dans la délinquance, soit derrière les barreaux. Au vu de l’ensemble de ses antécédents, de leur gravité, du fait qu’ils démontrent son établissement durable dans la délinquance, de la peine prononcée, de sa situation personnelle, du fait qu’il a violé régulièrement depuis 2013 l’interdiction d’entrée sur le territoire Suisse, la durée de l'expulsion est fixée à huit ans. Cette durée est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances et du réel danger que fait planer le prévenu sur l'ordre et la sécurité publics. Elle se justifie également en égard à la jurisprudence à ce sujet qui retient que la durée de l'expulsion n'a pas à être « symétrique » à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 32. Appréciation de la Cour de céans 32.1 En l’espèce, les infractions pour lesquelles C.________ s’était constituée partie demanderesse au civil ont fait l’objet d’un verdict d’acquittement, la responsabilité du prévenu n’ayant pas pu être démontrée en l’espèce. Partant, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, il convient de renvoyer la partie demanderesse au civil C.________ à agir par la voie civile. 32.2 S’agissant de la répartition des frais de première instance de l’action civile, il y a lieu de mettre CHF 300.00 sur les CHF 1'100.00 à la charge du canton de Berne compte tenu de la libération en relation avec les prétendus dommages causés à l’étude C.________. 32.3 S’agissant de la deuxième instance, l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 35 VIII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 838-839). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à un total de CHF 20'265.85 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, une partie de ces frais doivent être distraits pour les acquittements prononcés en appel. Sur 22 verdicts à prononcer, 18 sont des verdicts de culpabilité. Partant, la Cour estime équitable de mettre 20% des frais de la première instance à la charge du canton de Berne. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être partagés. En effet, le prévenu obtient gain de cause sur les trois libérations demandées (violation de domicile, tentative de vol et dommages à la propriété au préjudice de C.________), et le Parquet général obtient gain de cause sur le verdict de culpabilité supplémentaire demandé et la mesure de la peine. Le prévenu succombe en revanche sur la question de l’expulsion, étant toutefois précisé que l’inscription au SIS attaquée à juste titre par la défense ne peut pas être ordonnée. Dans ces circonstances, la Cour estime équitable de partager les frais de la procédure d’appel par moitié entre le prévenu et le canton de Berne. 36 IX. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. X. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de 37 représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 37.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la fixation de la rémunération du mandat d’office de Me B.________ peut être reprise telle quelle, seules les obligations de remboursement devant être modifiées. Il est renvoyé aux tableaux figurant dans le présent dispositif pour le détail. 39. Deuxième instance 39.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a produit deux notes d’honoraires, l’une le 26 novembre 2020 (D. 863-867) et l’autre le 26 mars 2021 (D. 951-955), pour un total de 6'117.90. Ces notes d’honoraires sont manifestement excessives compte tenu notamment du fait qu’il s’agissait d’une procédure écrite et que la grande majorité des verdicts de culpabilités n’était pas remise en question. Il convient de corriger ces notes. 39.2 S’agissant de la première, l’avocat précité a facturé 5 minutes au titre de « carte transmission à client », ce qui constitue du travail de chancellerie et ne saurait en aucun cas être rémunéré comme honoraires, il convient dès lors de supprimer ces postes. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 39.3 En ce qui concerne la deuxième note, il convient également de supprimer les postes de simple transmission qui constituent du travail de chancellerie. S’agissant des opérations relatives au transfert du prévenu à la plaine de l’Orbe (2 heures et 5 minutes), il est douteux qu’elles constituent du travail nécessaire à la défense des intérêts du prévenu dans la présente procédure et la Cour réduit ces postes à un total d’une heure. L’avocat précité a facturé 11 heures de travail en tout pour la rédaction du mémoire d’appel motivé, ce qui est manifestement excessif, étant rappelé que celui-ci est long de 10 pages. Il convient de réduire ce poste à 5 heures au total. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le détail. 39.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD ; RSB 168.811]), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine 38 réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, dans la mesure où elle a été demandée. 39.5 S’agissant de la première note d’honoraires, Me B.________ ne demande pas la fixation de ses honoraires selon l’ORD. La 2e Chambre pénale ne les fixera donc pas, conformément à sa pratique. Quant à la deuxième note d’honoraires, elle peut être reprise telle quelle pour la fixation des honoraires selon l’ORD. XI. Ordonnances 40. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN S.________ et T.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 40.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Inscription de l’inscription au système d’information Schengen (SIS) 41.1 Il ressort de l’art. 24 du Règlement (CE) no 187/2006 du parlement européen et du conseil que seul un ressortissant d’un Etat tiers peut être signalé aux fins de non- admission ou d’interdiction de séjour au SIS. L’Espagne faisant partie de l’Union européenne et le prévenu étant citoyen espagnol, son expulsion ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une inscription au SIS. C’est avec raison que le Parquet général a abandonné cette conclusion. Il convient de corriger le premier jugement sur ce point et de renoncer à inscrire l’expulsion prononcée au SIS. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, dès lors que le prévenu est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en 39 vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Ladite communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 42.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. Selon son art. 1 ch. 9, le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. 40 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, commis le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________ (butin : CHF 430.00 en liquide) (ch. 1 AA) ; 2. appropriation illégitime, infraction commise le 16 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de D.________ (butin : env. CHF 1'315.00) (ch. 2 AA) ; 3. tentative de vol, commise le 2 juin 2019, à Frinvillier, au préjudice de L.________ (ch. 3.2. AA) ; 4. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________, par le fait d’avoir forcé deux tiroirs (ch. 5.1. AA) ; 4.2. le 2 juin 2019, à Frinvillier, au préjudice de M.________ (montant du dommage env. CHF 2'000.00 en essayant de forcer la portière) (ch. 5.3. AA) ; 5. violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 4 février 2018 à Frinvillier, au préjudice des agents de police N.________ et E.________ (ch. 6 AA) ; 6. lésions corporelles simples, infraction commise 4 février 2018 à Frinvillier, au préjudice de E.________ (coup de poing et dent no 25 cassée) (ch. 7 AA) ; 7. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 4 février 2018, à Frinvillier (ch. 8 AA), par le fait d’avoir pris la fuite malgré les injonctions de la police, puis, une fois dans le véhicule de police d’en être ressorti par la portière opposée ; 8. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises : 8.1. entre le 22 janvier 2018 et le 4 février 2018, à Bienne et à Frinvillier, 8.1.1. par le fait d'avoir vendu à O.________ 100 grammes de résine de cannabis (shit) au prix de CHF 800.00 (ch. 9.1. AA) ; 41 8.1.2. par le fait d'avoir vendu en deux fois à un dénommé «Rafi» 10 grammes de cocaïne mélangée, soit 5,8 grammes purs (taux de pureté moyen retenu : 58 %) au prix de CHF 1'000.00 (ch. 9.2. AA) ; 8.2. le 4 février 2018 à Frinvillier, par le fait d'avoir été en possession de 4 pilules d'ecstasy dans le but de les vendre (ch. 9.3. AA) ; 8.3. entre le 1er novembre 2017 et le 10 octobre 2018, à Frinvillier et ailleurs en Suisse, par le fait (ch. 14 AA) : 8.3.1. d'avoir consommé quotidiennement de la marijuana et de manière occasionnelle de la cocaïne ; 8.3.2. d'avoir cultivé, au domicile de son amie, K.________, quatre plants de chanvre pour assurer sa consommation personnelle ; 9. infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration, commise à trois reprises entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2017, entre le 2 juin 2019 et le 5 juin 2019 et entre le 1er juillet 2019 et le 5 juillet 2019 à Genève, par le fait d'être entré sur le territoire suisse malgré une interdiction d'entrée valable du 3 juin 2013 au 2 juin 2023 (notifiée le 23 août 2013) (ch. 10 AA) ; 10. infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration, commise à trois reprises du 1er novembre 2017 au 10 octobre 2018, du 2 juin 2019 au 18 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 3 octobre 2019 à Frinvillier, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné sur le territoire suisse illégalement (ch. 11 AA) ; 11. utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, commise le 16 janvier 2018 à Bienne, au préjudice de D.________, en effectuant trois achats de «Paysafecard» avec la carte bancaire de la lésée et en payant avec le système «sans contact», pour un montant total de CHF 75.00 (3x CHF 25.00) (ch. 12 AA) ; 12. vol d'importance mineure, infraction commise le 29 juillet 2019 à Bienne, au préjudice de F.________ SA (une bouteille de Vodka de CHF 15.95) (ch. 13 AA) ; 13. conduite inconvenante, infraction commise le 4 février 2018, à Frinvillier (ch. 14 AA) ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : 42 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. condamné A.________, en application des art. 126 et 433 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 200.00, dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 4. renvoyé la partie plaignante F.________ SA, demanderesse au pénal et au civil, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; IV. ordonné la confiscation pour destruction des objets suivants (art. 69 CP) : un moulin à marijuana, un pied de biche, deux tournevis, du papier roulé à sniffer, une petite balance, des minigrips vides, une boîte de cigarettes Winston ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________, des préventions de : 1.1. tentative de vol, infraction prétendument commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (ch. 3.1 AA) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (ch. 4.2 AA) ; 1.3. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 20 septembre 2018 et le 21 septembre 2018, à Bienne, au préjudice de l’étude d’avocats C.________ (ch. 5.2 AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 20 août 2018, à Bienne, au préjudice de la Fondation I.________ chemin H.________ (ch. 4.1 AA) ; 43 partant, et en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 lit. d, 106, 123 ch. 1, 137 ch. 1, 22 cum 139 ch. 1, 139 ch. 1, 139 ch. 1 cum 172ter, 144 al. 1, 147 al. 1 cum 172ter, 186, 285 ch. 1, 286 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. a LEI, 115 al. 1 let. b LEI 12 let. b LDPén 422, 426, 428 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 2. à une peine privative de liberté de 19 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public cantonal STRADA Lausanne du 19 juin 2019 et partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2020 ; les 3 jours d’arrestation provisoire, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté d’un total de 202 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 290 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée, soit 495 jours au total ; 3. A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 8 ans ; la peine de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. sur le plan civil : 1. renvoie la partie demanderesse au civil C.________, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'265.85 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'053.20, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 16'212.65, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 44 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil par CHF 800.00 à la charge de A.________ et par CHF 300.00 à celle du canton de Berne ; 4. dit que le jugement de l’action civile de deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 47.00 200.00 CHF 9 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 652.60 TVA 7.7% de CHF 10 277.60 CHF 791.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 11 069.00 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 8 855.20 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 2 213.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12 690.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 652.60 TVA 7.7% de CHF 13 567.60 CHF 1 044.70 Total CHF 14 612.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 543.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2 834.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. pour la deuxième instance, prestations jusqu’au 30 novembre 2020 : 45 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.17 200.00 CHF 1 234.00 Débours soumis à la TVA CHF 63.80 TVA 7.7% de CHF 1 297.80 CHF 99.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 397.75 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 698.90 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 698.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiquée ci-dessus au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. pour la deuxième instance, prestations dès le 1er décembre 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.17 200.00 CHF 2 434.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 242.90 TVA 7.7% de CHF 2 826.90 CHF 217.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 044.55 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1 522.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1 522.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 377.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 242.90 TVA 7.7% de CHF 5 770.40 CHF 444.30 Total CHF 6 214.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 170.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1 585.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN S.________ et T.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à cet égard 46 (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; VIII. constate qu’une inscription au SIS n’est pas possible pour A.________, ressortissant d’un État européen. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________ (en extrait) - à G.________ - à D.________ (en extrait) - à C.________ (en extrait) - à F.________ SA (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours avec attestation d’entrée en force - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Service de renseignement de la Confédération - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 22 juin 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel 47 La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49