Le prévenu ne peut donc pas être astreint au remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires qu’aurait touchés son défenseur, Me B.________, comme défenseur privé. 32.3 S’agissant de l’obligation de remboursement au canton de Berne pour la rémunération du mandat d’office, celle-ci appliquera le rapport retenu pour la répartition des frais. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VII. Ordonnances