Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que les honoraires (respectivement le remboursement de la différence) sont requis par le défenseur. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le prévenu ne peut donc pas être astreint au remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires qu’aurait touchés son défenseur, Me B.________, comme défenseur privé. 32.3 S’agissant de l’obligation de remboursement au canton de Berne pour la rémunération du mandat d’office, celle-ci appliquera le rapport retenu pour la répartition des frais.