38 admis. Par voie de conséquence, et en vertu de sa connaissance du dossier, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 10:30 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 32.2 Comme Me B.________ ne fait pas valoir d’honoraires selon l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), il n’y a pas lieu de fixer ses honoraires selon l’ORD pour la seconde instance, selon la pratique constante de la Cour suprême.