Il convient d’ajouter que l’activité libellée « transmission à client » ne saurait justifier aucune rémunération, s’agissant d’une tâche de chancellerie dont l’indemnisation est incluse dans le forfait horaire (ch. 1.1 de la circulaire n°15 de la Cour suprême). Enfin – et sans que la revue de la problématique soit ainsi exhaustive –, les time sheets indiquent que des prestations sont facturées forfaitairement (D. 468 ; 499 ; 534), ce qui fausse par conséquent la durée d’activité pour laquelle une rémunération est réclamée, ce qui ne saurait être