Il sied de préciser que, s’agissant de ces principes, il n’existe pas de différence pertinente en l’espèce dans l’application respective de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. 23.2 Au vu des quotités de peines infligées au prévenu, la 2e Chambre pénale doit examiner s’il est possible d’accorder au prévenu un sursis complet. 23.3 S’agissant du pronostic à poser à l’égard du prévenu, il faut constater que ce dernier ne s’est plus distingué de quelque manière que ce soit auprès des autorités de poursuite pénale depuis le mois de décembre 2018, soit trois ans et demi.