Cette collaboration doit être prise en compte de façon favorable dans la fixation de la peine pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, mais de manière très légère seulement. 21.5 Le prévenu a reconnu devoir la totalité du montant allégué par la partie plaignante à titre de préjudice (D. 126 l. 99), ce qui pourrait être un élément positif s’il était passé de la parole aux actes. Toutefois, le prévenu n’a à ce jour pas versé le moindre centime à la partie plaignante, ceci en raison de ses moyens financiers et du fait que cette dernière ne l’a pas encore relancé (D. 526). Ainsi, cet élément ne