Sa réputation de conducteur est donc exécrable. 21.4 En ce qui concerne le comportement du prévenu durant la procédure, celui-ci a certes collaboré comme l’a retenu la première instance, dans la mesure où il a admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. La Chambre de céans souligne toutefois qu’admettre les faits était pour le prévenu la meilleure attitude à adopter pour ne pas aggraver son cas dans la mesure où le pot aux roses avait déjà été découvert, ce qu’il avait manifestement bien compris.