Depuis les faits commis en violation de la LCR, le 12 décembre 2018, le prévenu n’a plus fait parler de lui auprès des autorités de poursuite pénale, ce qui est toutefois le moins que l’on puisse attendre de lui (D. 478-479). Il a par ailleurs aussi donné lieu à deux mesures administratives sans lien avec des inscriptions au casier judiciaire, ce qui est un élément défavorable supplémentaire par rapport à ses diverses condamnations (D. 271).