Ainsi, le prévenu a commis de multiples faux dans les titres, l’infraction étant à chaque fois réalisée. - Troisièmement, le prévenu a déclaré avoir agi uniquement par tentation après avoir vu ce procédé dans une émission à la télévision (D. 20 l. 64). Ainsi, le prévenu aurait aisément pu s’abstenir de commettre ces actes. Il a bien entendu eu le temps de la réflexion entre le visionnage du reportage et la création des premières fausses identités ; il n’est pas question ici d’actes impulsifs commis en une fraction de seconde.