Bien au contraire, le prévenu n’a que cherché à améliorer son train de vie pour son confort immédiat, par appât du gain et dans un but purement égoïste. 19.3 Le préjudice causé à la partie plaignante n’est pas considérable (CHF 2'974.70), mais le résultat de l’infraction est tout de même important, les tentatives (par CHF 9'746.95) étant incluses dans l’infraction d’escroquerie par métier réalisée (soit plus de CHF 12'000.00). 19.4 L’aggravante du métier a été retenue, ce qui joue évidemment un rôle dans la fixation de la peine. 19.5 La volonté délictueuse du prévenu était donc importante, compte tenu des éléments suivants :