En outre, il ressort des déclarations du prévenu qu’il a formulé à plusieurs occasions des regrets quant à son comportement sur ce point (D. 20bis l. 100-101 ; 21 l. 159 ; 277 l. 8-9 ; 279 l. 39-40). A ce stade, et contrairement à ce qu’il en est en matière de circulation routière, rien ne permet d’affirmer que le prévenu n’a pas saisi le caractère inadmissible de ses actes et que le besoin de prévention spéciale ne pourrait être satisfait que par le prononcé d’une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire est donc suffisante pour les sanctionner.