Il sied de lui signifier qu’il n’a plus le droit à la moindre clémence en la matière. Il convient par ailleurs de préciser que, comme l’infraction a été commise après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, les limites posées par l’ancien droit au prononcé d’une courte peine privative de liberté (art. 41 al. 1 aCP) n’entrent de toute manière pas en ligne de compte. 17.5 S’agissant des infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, cellesci présentent entre elles un lien de connexité important, les faux dans les titres ayant été indispensables pour permettre la réalisation de l’escroquerie par métier.