279 l. 35) et les regrets ânonnés quant aux faits sanctionnés le 24 avril 2014 l’ont été à l’évidence pour les besoins de la cause (D. 279 l. 39). Si elle pouvait lui être personnellement imputée, cette attitude serait par ailleurs encore perceptible en procédure d’appel, lorsque la défense considère la sanction prononcée à ce titre en première instance, pourtant clémente, comme excessive (D. 452). Ces points ne sont aucunement rassurants d’un point de vue de la sécurité publique. Ainsi, on ne peut pas dire que le prévenu a fait preuve de la prise de conscience souhaitable, a fortiori au vu de ses antécédents.