Considérant en l’espèce le genre de peine qui va être concrètement prononcé pour sanctionner l’escroquerie par métier et les faux dans les titres commis (cf. ch. 17), ainsi que la quotité de la peine qui sera fixée, il apparaît que l’application de l'un et l'autre droit conduit au même résultat. Dans ce cas, c'est l'ancien droit qui est applicable car le nouveau droit n’est pas « plus favorable ». Partant, il y a lieu