emblée, il sied de constater que la problématique n’a plus à être examinée à l’aune de l’art. 46 al. 1 CP, l’application de cette disposition n’entrant plus en ligne de compte en l’espèce (cf. ch. 25). 15.4 En substance, le nouveau droit des sanctions réduit le champ d’application de la peine pécuniaire en fixant le maximum de sa quotité à 180 jours-amende au lieu de 360 selon le Code pénal applicable de 2007 à 2017. Le Conseil fédéral, à l’appui de cette modification, insistait sur son but : étendre le champ d’application de la peine privative de liberté et participer au « durcissement général du régime des peines » (FF 2012 4385, ch.