En revanche, les faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ont été entièrement commis en 2017, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Or, le prévenu a été mis en jugement après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Se pose dès lors la question du droit applicable (art. 2 CP) concernant les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. 15.3 D’emblée, il sied de constater que la problématique n’a plus à être examinée à l’aune de l’art.