23 15.2 Dans le cas d’espèce, les faits reprochés au prévenu en lien avec l’infraction à la LCR ont été commis le 12 décembre 2018, soit entièrement après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (le 1er janvier 2018). Seul le nouveau droit peut s’appliquer à ce volet de la procédure. En revanche, les faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ont été entièrement commis en 2017, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.