Il a estimé que le nouveau droit devait être appliqué eu égard au principe de la lex mitior, l’art. 46 al. 1 CP étant plus favorable selon le nouveau droit, d’une part, et le nouveau droit prévoyant un maximum de 180 jours-amende pour la peine pécuniaire au lieu de 360 jours-amende au plus sous l’ancien droit. Il a considéré que, tant sous l’égide de l’ancien droit que du nouveau droit, les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres devaient être sanctionnées par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire étant toutefois justifiée concernant l’infraction à la LCR. 14.2.3