Le Parquet général a relevé, s’agissant des éléments relatifs aux actes et à l’auteur, que le prévenu a agi de manière extrêmement égoïste et peu scrupuleuse en utilisant des noms dérivés de ses proches pour arriver à ses fins, soit se procurer des biens qui n’étaient à l’évidence pas de première nécessité. Son frère a ainsi fait l’objet d’une procédure pénale par la faute du prévenu (procédure classée). Selon le Parquet général, la faute du prévenu peut toutefois encore être qualifiée de légère pour toutes les infractions commises, en proportion du cadre légal.