21 l’appréciation de l’instance précédente, constatant que l’ensemble de ces conditions sont réalisées (D. 339). 13.6 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises entre le 11 mai 2017 et le 19 novembre 2017. 13.7 Enfin, l’argument de la défense selon lequel on ne saurait condamner le prévenu d’une escroquerie via Internet en concours avec un faux dans les titres ne peut être suivi.