que ces identités soient proches de celles dont il entendait se prévaloir au besoin pour récupérer les biens commandés, soit la sienne ou celle de son épouse. Il voulait donc faire croire que la commande émanait d’un tiers, certes fictif, dont « l’identité » était un élément déterminant. Or, l’existence réelle de la personne mentionnée comme auteur n’est pas une condition nécessaire du faux matériel, aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 IV 57 du 22 décembre 2005 consid. 5.1.1 et 5.2 ; DANIEL KINZER, op. cit., nos 27 et 28 ad art.