Par ce biais, il n’a pas usurpé l’identité de quelqu’un pour faire croire que le titre émanait de lui (ou elle). On pourrait donc au premier abord penser qu’il s’agit en l’espèce de mensonges écrits. Toutefois, en l’espèce, il est important pour l’efficacité de la combine mise sur pieds par le prévenu (même s’il ne lui a concrètement jamais été nécessaire de justifier à la réception du colis en être le destinataire ; D. 124 l. 18- 19) que ces identités soient proches de celles dont il entendait se prévaloir au besoin pour récupérer les biens commandés, soit la sienne ou celle de son épouse.