20 puisque la réelle identité de son client lui était proprement inconnue (pour un exemple concret cf. D. 28, plainte pénale déposée contre inconnu). 13.3.3 Le cas d’espèce n’est donc pas comparable à celui cité par la défense (D. 450 ; DANIEL KINZER, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, no 13, ad art. 251 CP), dans lequel la fausse identité d’une personne réservant une chambre ne jouait aucun rôle pour l’hôtelier puisque la chambre avait été payée d’avance.