A rigueur du texte légal (art. 110 al. 4 CP) et de la doctrine citée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, nos 17 et 18 ad art. 110 CP), cela est assimilé à un écrit : l'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 13.3.2 La défense ne peut être suivie lorsqu’elle allègue que l’identité de l’auteur du titre n’avait aucune importance pour les parties.