En outre, il n’est pas une condition de l’aggravante du métier qu’il soit mis un terme à l’activité coupable de l’auteur par des circonstances extérieures. En résumé, en l’occurrence et comme déjà mentionné, il est établi que durant la période de ses agissements, le prévenu s’était en quelque sorte installé dans ce type de délinquance. 12.7 Le prévenu doit par conséquent être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP.